21 septembre 2023
Cour de cassation
Pourvoi n°
22-21.875
Première présidence (Ordonnance)
ECLI:FR:CCASS:2023:OR90970
Texte de la décision
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : H 22-21.875
Demandeur : M. [V]
Défendeur : M. [K]
Requête n° : 287/23
Ordonnance n° : 90970 du 21 septembre 2023
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [T] [K], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [I] [V], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 13 juillet 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 14 mars 2023 par laquelle M. [T] [K] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 3 octobre 2022 par M. [I] [V] à l'encontre du jugement rendu le 8 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Béziers, dans l'instance enregistrée sous le numéro H 22-21.875 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Savinien Grignon Dumoulin, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont été exécutées. Cette exécution n'a pas été contestée par la partie adverse.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 21 septembre 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Bernard Chevalier