21 septembre 2023
Cour de cassation
Pourvoi n°
22-16.529
Troisième chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA
ECLI:FR:CCASS:2023:C310471
Texte de la décision
CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 septembre 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10471 F
Pourvoi n° W 22-16.529
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2023
La société [Adresse 5], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 9], anciennement située [Adresse 3], [Localité 9], a formé le pourvoi n° W 22-16.529 contre l'arrêt rendu le 25 février 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4-chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [B] notaires, société civile professionnelle de notaires, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 7], anciennement dénommée [R] [O], [L] [N], [D] [W], [G] [Z], Notaires Associés,
2°/ au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], [Localité 8], représenté par son syndic le cabinet André Griffaton, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 6],
défendeurs à la cassation.
La société [B] notaires a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grandjean, conseiller, les observations écrites de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la société [Adresse 5], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [B] notaires, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], après débats en l'audience publique du 4 juillet 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grandjean, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident éventuel, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière [Adresse 5] et celle formée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à l'encontre de la société [B] notaires et condamne la société civile immobilière [Adresse 5] à payer à la société [B] notaires la somme de 3 000 euros et au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-trois.