21 septembre 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-19.225

Troisième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:C300632

Texte de la décision

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 septembre 2023




Cassation


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 632 F-D

Pourvoi n° B 22-19.225




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2023

1°/ M. [K] [P], domicilié [Adresse 3],

2°/ M. [V] [P], domicilié [Adresse 1],

3°/ Mme [G] [P] épouse [C], domiciliée [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° B 22-19.225 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2021 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [U] [O],

2°/ à Mme [J] [F], épouse [O],

tous deux domiciliés [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Echappé, conseiller doyen, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de MM. [K] et [V] [P] et de Mme [G] [P], après débats en l'audience publique du 4 juillet 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Echappé, conseiller doyen rapporteur, M. David, conseiller, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 6 décembre 2021), M. [P] et [D] [I], son épouse, aux droits de laquelle sont venus MM. [K] et [V] [P] et Mme [G] [P] (les consorts [P]), ont acquis en 1998, une maison construite en 1989, après décaissement d'un talus sur un terrain constituant le lot n° 2 du lotissement, situé en contrebas du lot n° 3 appartenant à M. et Mme [O].

2. Le 6 avril 2017, se prévalant d'un procès-verbal de constat du 5 octobre 2012 et d'une expertise ordonnée en référé, M. et Mme [O] ont assigné les consorts [P] en réalisation de travaux de soutènement destinés à mettre fin à un trouble de voisinage.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

3. Les consorts [P] font grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription, alors « que pour juger non prescrite l'action des époux [O], la cour d'appel a retenu que « les désordres consistant en l'affaissement de la clôture et du talus sont survenus et ont été constatés le 5 octobre 2012 par huissier » ; qu'en se prononçant ainsi sans viser ni analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits sur lesquels elle fondait sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. »


Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie :

4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

5. Pour dire que l'action engagée le 6 avril 2017 n'est pas prescrite, l'arrêt, après avoir énoncé que le point de départ du délai quinquennal de la prescription court à compter de la première manifestation du trouble, retient que les désordres consistant en l'affaissement de la clôture et du talus sont survenus et ont été constatés, le 5 octobre 2012, par huissier de justice.

6. En statuant ainsi, sans analyser, même de façon sommaire, le constat d'huissier de justice sur lequel elle fondait sa décision, alors que les consorts [P] contestaient que les désordres fussent survenus à la date de celui-ci, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Et sur le second moyen

Enoncé du moyen

7. Les consorts [P] font grief à l'arrêt d'ordonner la construction d'un mur de soutènement permettant de conforter le talus séparant leur lot du lot n° 3 du même lotissement, alors « que la cassation qui sera prononcée sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence la cassation sur le second moyen, en application de l'article 624 du code de procédure civile, les chefs de dispositif critiqués étant unis par un lien de dépendance nécessaire. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

8. Selon ce texte, la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions de la décision cassée ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

9. La cassation des dispositions de l'arrêt rejetant la fin de non-recevoir entraîne celle du chef de dispositif ordonnant la construction d'un mur de soutènement, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;

Condamne M. et Mme [O] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme [O] à payer à MM. [K] et [V] [P] et Mme [G] [P] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-trois.

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