21 septembre 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-25.731

Deuxième chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:C210641

Texte de la décision

CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 septembre 2023




Rejet non spécialement motivé


Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10641 F

Pourvoi n° C 21-25.731




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2023

La société Mutuelle assurance de l'éducation, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° C 21-25.731 contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4-chambre 11), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [X] [D], représenté par Mme [N] [L], sa mère et par Monsieur [G] [Y] [V] [P], son père, pris en leur qualité de tuteurs,

2°/ à M. [G] [V] [P],

3°/ à Mme [N] [L],

tous trois domiciliés [Adresse 4],

4°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

5°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

M. [X] [D], représenté par Mme [L] et Monsieur [V] [P], pris en leur qualité de tuteurs, M. [V] [P] et Mme [L] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Mutuelle assurance de l'éducation, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [X] [D], représenté par Mme [L] et par Monsieur [V] [P], pris en leur qualité de tuteurs, de M. [V] [P] et de Mme [L], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Allianz IARD, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Mutuelle assurance de l'éducation aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Mutuelle assurance de l'éducation et la demande formée par M. [X] [D], représenté par ses tuteurs Mme [L] et Monsieur [V] [P], M. [V] [P] et Mme [L] et condamne la société Mutuelle assurance de l'éducation à payer à la société Allianz IARD la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-trois.

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