21 septembre 2023
Cour de cassation
Pourvoi n°
21-25.813
Deuxième chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA
ECLI:FR:CCASS:2023:C210640
Texte de la décision
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 septembre 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10640 F
Pourvoi n° S 21-25.813
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2023
1°/ M. [I] [U], représenté par Mme [J] [C], épouse [F], sa mère, agissant en qualité de tutrice et M [X] [U], agissant en qualité de subrogé tuteur,
2°/ Mme [J] [C] épouse [F],
3°/ M. [D] [F],
4°/ Mme [N] [F],
tous quatre domiciliés [Adresse 3],
5°/ M. [X] [U], domicilié [Adresse 7],
6°/ M. [S] [U], domicilié [Adresse 2],
7°/ M. [G] [U], domicilié [Adresse 1],
8°/ Mme [A] [V], domiciliée [Adresse 9],
ont formé le pourvoi n° S 21-25.813 contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Pacifica, dont le siège est [Adresse 5],
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, dont le siège est [Adresse 10],
3°/ à la société GFP, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8],
4°/ à Mme [O] [W], domiciliée [Adresse 4],
5°/ à la société Maaf assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],
défenderesses à la cassation.
La société Pacifica a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pedron, conseiller, les observations écrites de la SARL Ortscheidt, avocat de M. [I] [U], représenté par Mme [J] [C], épouse [F], sa mère, agissant en qualité de tutrice et M [X] [U], agissant en qualité de subrogé tuteur, de Mme [C], épouse [F], de M. [D] [F], de Mme [N] [F], de MM. [S] et [G] [U] et de Mme [V], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Pacifica, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme [W] et de la société Maaf assurances, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pedron, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. [I] [U], Mme [J] [F], M. [D] [F], Mme [N] [F], M. [X] [U], M. [S] [U], M. [G] [U], Mme [V] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-trois.