21 septembre 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 23-60.081

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:C200920

Texte de la décision

CIV. 2 / EXPTS

CM


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 septembre 2023




Annulation partielle


Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 920 F-D

Recours n° F 23-60.081




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2023

Mme [S] [D], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° F 23-60.081 en annulation d'une décision rendue le 15 novembre 2022 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Versailles.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pedron, conseiller, et après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pedron, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Mme [D] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Versailles dans les rubriques « Architecture-ingénierie » (C-01.02), « Gestion de projet et de chantier » (C-01.11) et « Urbanisme et aménagement urbain » (C-01.30).

2. Par décision du 15 novembre 2022, contre laquelle Mme [D] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande.

Examen du grief

Sur le grief relevé d'office

Vu l'article 2, IV, de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 :

3. Il résulte de ce texte que la décision de refus d'inscription d'un expert sur la liste dressée par une cour d'appel doit être motivée.

4. Le procès-verbal de l'assemblée générale ayant refusé la demande d'inscription de Mme [D] ne comporte aucune motivation et les mentions figurant sur la lettre de notification de la décision ne peuvent y suppléer.

5. La décision de cette assemblée générale doit, dès lors, être annulée en ce qui concerne Mme [D].

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le grief du recours, la Cour :

ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Versailles du 15 novembre 2022, en ce qu'elle a refusé l'inscription de Mme [D] ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-trois.

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