21 septembre 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 23-60.036

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:C200919

Texte de la décision

CIV. 2 / EXPTS

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 septembre 2023




Rejet


Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 919 F-D

Recours n° H 23-60.036









R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2023


Mme [W] [T], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° H 23-60.036 en annulation d'une décision rendue le 30 novembre 2022 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Douai.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Mme [T] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Douai dans la rubrique « traduction en langue néerlandaise » (H-02.02.04).

2. Par décision du 30 novembre 2022, contre laquelle Mme [T] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif d'une absence de diplôme dans la spécialité demandée.

Examen du grief

Exposé du grief

3. Mme [T] fait valoir qu'elle a obtenu un diplôme universitaire de traducteur interprète judiciaire délivré le 22 juillet 2022 par l'Ecole supérieure de traducteurs et d'interprètes de l'Université [2].

Réponse de la Cour

4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par Mme [T], a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.

5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-trois.

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