21 septembre 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 23-60.045

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:C200913

Texte de la décision

CIV. 2 / EXPTS

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 septembre 2023




Rejet


Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 913 F-D

Reours n° S 23-60.045




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2023

Mme [X] [G], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° S 23-60.045 en annulation d'une décision rendue le 18 novembre 2022 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Limoges.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, et après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Mme [G] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Limoges dans les rubriques « interprétariat en langue arabe » (H-01.02) et « traduction en langue arabe » (H-02.02).

2. Par décision du 18 novembre 2022, contre laquelle Mme [G] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a constaté que cette demande était devenue sans objet.

Examen du grief

Exposé du grief

3. Mme [G] demande, en substance, à la Cour de ne pas prendre en compte la lettre du 15 juillet 2022 par laquelle elle renonçait à sa candidature et de l'inscrire sur la liste des experts afin qu'elle puisse exercer l'activité de traductrice assermentée.

Réponse de la Cour

4. D'une part, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, après avoir constaté que Mme [G] avait fait parvenir une lettre par laquelle elle renonçait à sa candidature, a retenu que sa demande d'inscription sur la liste des experts était devenue sans objet.

5. D'autre part, il n'appartient pas à la Cour de cassation de procéder à une inscription sur la liste des experts d'une cour d'appel.

6. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-trois.

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