21 septembre 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 23-60.069

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:C200889

Texte de la décision

CIV. 2 / EXPTS

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 septembre 2023




Rejet


Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 889 F-D

Recours n° T 23-60.069








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2023


M. [E] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° T 23-60.069 en annulation d'une décision rendue le 21 novembre 2022 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. M. [G] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques « Internet et multimédia » (E-1.2), « logiciels et matériels » (E-1.3) et « systèmes d'information » (E-1.4).

2. Par décision du 21 novembre 2022, contre laquelle M. [G] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que son expérience professionnelle et ses travaux sont insuffisants, au regard des qualifications requises, pour être inscrit dans les disciplines demandées.

Examen du grief

Exposé du grief

3. M. [G] demande, en substance, à la Cour d'évaluer l'ensemble de ses expériences professionnelles et travaux, qu'il n'avait peut-être pas suffisamment mis en exergue, pour les trois rubriques dans lesquelles il demandait son inscription.

Réponse de la Cour

4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par M. [G], a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.

5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-trois.

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