21 septembre 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-10.784

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:C200885

Texte de la décision

CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 septembre 2023




Cassation partielle


Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 885 F-D

Pourvoi n° B 22-10.784




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2023

M. [M] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 22-10.784 contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2021 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société Mutuelle d'assurance des professions alimentaires, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [B], de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Mutuelle d'assurance des professions alimentaires, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 16 novembre 2021), M. [B], qui pilotait un scooter, a été percuté, le 13 juin 2009, par un véhicule assuré par la société Mutuelle d'assurance des professions alimentaires (l'assureur).

2. L'accident a été reconnu comme accident du travail par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] (la caisse).

3. M. [B] a assigné l'assureur devant un tribunal de grande instance en indemnisation de son préjudice, en présence de la caisse.

Examen des moyens

Sur les deuxième et troisième moyens


4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. M. [B] fait grief à l'arrêt de limiter la réparation de son préjudice au titre de la perte de gains professionnels actuels à la somme de 9 412,19 euros et de limiter en conséquence la condamnation de l'assureur à lui payer en deniers ou quittances la somme de 223 392,19 euros dont à déduire, d'une part, l'éventuelle imputation du reliquat de la rente accident du travail, d'autre part, la somme de 62 950 euros correspondant aux provisions versées, alors « que le préjudice subi par la victime doit être évalué au jour de la décision qui le fixe en tenant compte de tous les éléments connus à cette date ; qu'en l'espèce, pour fixer le préjudice subi par la victime au titre de la perte de gains professionnels actuels, la cour d'appel a pris pour base de calcul le salaire effectif perçu par M. [B] au jour de l'accident ; qu'en statuant ainsi, sans prendre en compte, comme l'y invitaient pourtant les écritures d'appel de la victime l'évolution qu'aurait connue, entre la date de l'accident et celle de la consolidation, sa rémunération au regard de la grille salariale de la convention collective nationale applicable, la cour d'appel a violé l'article 1382 devenu l'article 1240 du code civil et l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. »

Réponse de la Cour

Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :

6. En application de ce principe, il incombe au juge d'évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision.

7. Pour fixer le préjudice de pertes de gains professionnels actuels à la somme de 9 412,19 euros l'arrêt, par motifs adoptés, retient que le salaire effectivement perçu par M. [B], en 2009, est d'un montant de 1 531,47 euros, qu'il multiplie par 50 mois et 51 jours, sur la période comprise entre la date de l'accident, le 13 juin 2009, et le jour de la consolidation, le 20 mars 2013, dont il déduit les indemnités journalières et la rente servies par la caisse.

8. En statuant ainsi, sans se fonder, comme il le lui était demandé, sur le salaire auquel la victime aurait eu droit au jour de la décision, la cour d'appel a violé le principe susvisé.

Sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

9. M. [B] fait grief à l'arrêt de limiter la réparation de son préjudice au titre de l'incidence professionnelle à la somme de 60 000 euros, sous réserve de l'éventuelle imputation du reliquat de la rente d'accident du travail servie correspondant à la part de cette rente non déjà déduite, d'une part, au titre du poste de la perte de gains professionnels actuels, d'autre part, de la perte de gains professionnels futurs, et de limiter la condamnation de l'assureur à lui payer en deniers ou quittances la somme de 223 392,19 euros dont à déduire, d'une part, l'éventuelle imputation du reliquat de la rente accident du travail, d'autre part, la somme de 62 950 euros correspondant aux provisions versées, alors « que la victime d'un dommage a droit à la réparation intégrale de son préjudice ; qu'en l'espèce, en indemnisant au titre de l'incidence professionnelle uniquement la dévalorisation de la victime sur le marché du travail, la perte de perspective d'évolution professionnelle et la plus grande pénibilité du travail, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée si n'était pas également caractérisée l'existence d'un préjudice lié à la perte de droits à la retraite, préjudice également indemnisable au titre de l'incidence professionnelle, la cour d'appel a violé les articles 1382, devenu, 1240 du code civil, et 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ainsi que le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit. »

Réponse de la Cour

Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :

10. Pour fixer à la somme de 60 000 euros l'indemnisation allouée au titre de l'incidence professionnelle, l'arrêt retient qu'il est certain que les séquelles conservées par M. [B] lui interdisent nombre d'activités professionnelles, rendent plus pénible l'exercice de celles qu'il peut encore pratiquer et le dévalorisent sur le marché du travail.

11. Il écarte, en revanche, toute perte de chance de réaliser le projet professionnel allégué, dont la réalité n'est pas démontrée, qui aurait consisté, pour M. [B], à prendre, à terme, la location-gérance du fonds de commerce de restauration assumée par l'exploitant qui venait de l'embaucher, pour racheter, à plus long terme encore, ce même fonds.

12. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas nécessairement de l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs subie par M. [B] jusqu'à l'âge de 65 ans, l'existence d'un préjudice de perte de droits à la retraite, dont la réparation relevait, dès lors, du poste de l'incidence professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Et sur le cinquième moyen

Enoncé du moyen

13. M. [B] fait le même grief à l'arrêt alors « qu'il résulte des articles 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 que le juge, après avoir fixé l'étendue du préjudice résultant des atteintes à la personne et évalué celui-ci indépendamment des prestations indemnitaires qui sont versées à la victime, ouvrant droit à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ou son assureur, doit procéder à l'imputation de ces prestations, poste par poste ; qu'en l'espèce, en fixant le montant de la réparation du préjudice subi par la victime au titre de l'incidence professionnelle sous réserve de l'éventuelle imputation du reliquat de la rente d'accident du travail servie correspondant à la part de cette rente non déjà déduite par ailleurs et en condamnant l'assureur à verser à la victime un montant global au titre de l'indemnisation de l'ensemble de ses préjudices sous réserve de l'éventuelle imputation du reliquat de la rente, la cour d'appel a méconnu son office et violé les articles 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

14. L'assureur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le moyen de M. [B] est nouveau.

15. Cependant, le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations de l'arrêt attaqué, est de pur droit.

16. Le moyen est, dès lors, recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :

17. Il résulte de ces textes que le juge, après avoir fixé l'étendue du préjudice résultant des atteintes à la personne et évalué celui-ci indépendamment des prestations indemnitaires qui sont versées à la victime, ouvrant droit à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ou son assureur, doit procéder à l'imputation de ces prestations, poste par poste.

18. Pour fixer la réparation de l'incidence professionnelle à la somme de 60 000 euros, sous réserve de l'éventuelle imputation du reliquat de la rente d'accident du travail servie à M. [B], l'arrêt énonce qu'il y a lieu d'imputer sur ce poste seulement la part de cette rente qui n'a pas déjà été déduite des postes réparant la perte de gains professionnels actuels et futurs.

19. En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de procéder elle-même à l'imputation des sommes versées par la caisse au titre de la rente d'accident du travail, d'une part, sur le poste réparant la perte de gains professionnels futurs, à l'exclusion de toute imputation sur celui réparant la perte de gains professionnels actuels, d'autre part, en cas de reliquat, sur le poste de l'incidence professionnelle, la cour d'appel, qui n'a pas rempli son office, a violé les textes et le principe susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe le préjudice des pertes de gains professionnels actuels à la somme de 9 412,19 euros et fixe le préjudice d'incidence professionnelle à la somme de 60 000 euros sous réserve de l'éventuelle imputation du reliquat de la rente accident du travail servie correspondant à la part de cette rente non déjà déduite, d'une part, au titre du poste de la perte de gains professionnels actuels, d'autre part, au titre du poste de la perte de gains professionnels futurs, puis condamne, par voie de conséquence, la société Mutuelle d'assurance des professions alimentaires à payer en deniers ou quittances à M. [B] la somme de 223 392,19 euros, dont à déduire, d'une part, l'éventuelle imputation du reliquat de la rente accident du travail, d'autre part, la somme de 62 950 euros correspondant aux provisions versées, l'arrêt rendu le 16 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société Mutuelle d'assurance des professions alimentaires aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Mutuelle d'assurance des professions alimentaires et la condamne à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-trois.

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