21 septembre 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-17.760

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:C200882

Texte de la décision

CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 septembre 2023




Rejet


Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 882 F-D

Pourvoi n° J 22-17.760




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2023

La société Location gestion syndic d'immeubles, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 22-17.760 contre l'arrêt rendu le 14 avril 2022 par la cour d'appel de Bourges (Chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Audilab Bourges, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Coursarlon, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Location gestion syndic d'immeubles, de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Audilab Bourges et de la société Coursarlon, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 14 avril 2022), la société Location gestion syndic d'immeubles (la société Logessim) a été condamnée, par une ordonnance de référé du 19 octobre 2017, à exécuter une résolution approuvée le 10 décembre 2015 par une assemblée générale de copropriétaires d'un immeuble, « s'agissant des travaux de reprise de la toiture de la copropriété, et ce selon les modalités et le coût de devis de l'EURL Eric Pannetier en date du 17 novembre 2015 », dans le délai d'un mois après la signification de la décision, et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

2. Par une décision du 5 août 2019, un juge de l'exécution a liquidé cette astreinte, pour la période du 1er décembre 2017 au 8 juillet 2019, et condamné la société Logessim à payer une certaine somme à la société Coursalon et à la société Audilab Bourges, respectivement copropriétaire et occupante au sein de l'immeuble concerné.

3. Invoquant une inexécution persistante de son obligation par la société Logessim, ces sociétés ont de nouveau saisi un juge de l'exécution aux fins de liquidation de l'astreinte pour la période du 9 juillet 2019 au 19 juillet 2021 et de fixation d'une astreinte définitive.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en sa seconde branche


4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. La société Logessim reproche à l'arrêt de liquider l'astreinte provisoire pour la période du 9 juillet 2019 au 19 juillet 2021 et de la condamner à payer à la société Coursarlon et la société Audilab Bourges la somme de 70 600 euros, alors « que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant, pour liquider l'astreinte provisoire à la somme de 70 600 euros pour la période du 9 juillet 2019 au 19 juillet 2021, que d'une part la société Logessim ne justifiait pas avoir sollicité d'autres entrepreneurs avant l'intervention de la société Hémery suivant devis du 11 août 2021, soit quatre ans après la condamnation à exécuter les travaux ayant fondé le devis de l'EURL Pannetier prononcée par le juge des référés, et d'autre part l'existence d'un devis en date du 16 septembre 2019 présentée par la société Hémery, la cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. Sous couvert d'un grief, non fondé, de contradiction de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, le pouvoir souverain d'appréciation, par le juge de l'exécution, du comportement de celui à qui l'injonction sous astreinte a été adressée.

7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Location gestion syndic d'immeubles aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Location gestion syndic d'immeubles et la condamne à payer à la société Coursalon et à la société Audilab Bourges la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-trois.

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