21 septembre 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-13.793

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:C200874

Texte de la décision

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 septembre 2023




Rejet


Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 874 F-D

Pourvoi n° X 22-13.793





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2023

M. [D] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 22-13.793 contre l'arrêt rendu le 4 février 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 9), dans le litige l'opposant à Mme [W] [Z], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. [J], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [Z], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, M. Grignon Dumoulin, avocat général, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué rendu par la juridiction du premier président d'une cour d'appel (Paris, 4 février 2022), M. [J] a confié à Mme [Z], avocate, la défense de ses intérêts à l'occasion de difficultés rencontrées lors de l'exécution de son contrat de travail.

2. Le 10 juillet 2018, les parties ont conclu une convention, qui prévoyait des honoraires de diligence, ainsi qu'un honoraire de résultat, calculé, selon une première clause, sur les sommes obtenues grâce à l'intervention de l'avocat, et selon une seconde, à hauteur de 10 % des sommes recouvrées nettes de charges sociales et de CSG et CRDS, hors indemnités légales ou conventionnelles de licenciement.

3. À la suite du licenciement pour faute grave de M. [J], ce dernier et son employeur se sont rapprochés et sont parvenus à un accord transactionnel.

4. M. [J] ayant contesté la note d'honoraires qui lui avait été adressée par son conseil, ce dernier a saisi le bâtonnier de son ordre d'une demande de fixation du montant de ses honoraires.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. M. [J] fait grief à l'arrêt de fixer à la somme de 169 932,67 euros, le montant total des honoraires dus par lui à Mme [Z] et de dire qu'il devra régler la somme de 164 932,67 euros, alors « qu'est porté devant le premier président de la cour d'appel, le recours formé, en application de l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, contre la décision du bâtonnier statuant en matière de contestations d'honoraires et débours ; qu'en statuant en formation collégiale de trois magistrats, la cour d'appel a violé la disposition précitée. »

Réponse de la Cour

6. L'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 réglementant la procédure de recouvrement des honoraires des avocats, prévoit que le premier président peut, à tout moment, renvoyer l'affaire à la cour, qui procède dans les mêmes formes, sans préciser la forme de ce renvoi. Aucune disposition ne prévoit que la décision du premier président prise en application de ce texte soit notifiée aux parties.

7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

8. M. [J] fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'il est défendu au juge du fond de dénaturer par omission la convention des parties ; qu'il était convenu que l'honoraire de résultat, d'une part, « serait calculé en fonction du montant global des sommes et indemnités, hors charges sociales, qui seront obtenues par [l']intervention de Mme [Z] dans le cadre d'une transaction avec l'adversaire ou après exécution d'un jugement du conseil de prud'hommes ou d'un arrêt de la cour d'appel », et, d'autre part, que « cet honoraire complémentaire de résultat serait égal à 10 % HT des sommes recouvrées nettes de charges sociales et CSG-CRDS, hors indemnités légales ou conventionnelles de licenciement » ; qu'en se déterminant seulement sur l'une des clauses prévoyant que l'honoraire de résultat serait égal à 10 % des honoraires recouvrés, hors indemnité légale ou conventionnelle de licenciement sans tenir compte de celle subordonnant l'honoraire de résultat à la condition que la somme ou l'indemnité entrant dans l'assiette de calcul ait été obtenue par l'intervention de l'avocat, la cour d'appel l'a dénaturée par omission, en violation du principe précité. »

Réponse de la Cour

9. Après avoir souverainement constaté que l'avocate avait apporté une assistance à son client tout au long de la procédure qui avait abouti à une solution transactionnelle, c'est sans dénaturer la convention d'honoraires que la juridiction du premier président a décidé que l'honoraire de résultat devait être calculé sur toutes les sommes obtenues par transaction, autres que celles constitutives d'indemnités légales ou conventionnelles de licenciement.

10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [J] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [J] et le condamne à payer à Mme [Z] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-trois.

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