21 septembre 2023
Cour de cassation
Pourvoi n°
23-12.280
Première présidence (Ordonnance)
ECLI:FR:CCASS:2023:OR50792
Texte de la décision
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
[F]
Pourvoi n°
: Y 23-12.280
Demandeur(s)
: la société Calidon
Avocat(s)
: la SCP Krivine et Viaud
Défendeur(s)
: l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale
et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur
Avocat(s)
: la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol
Ordonnance
: 50792
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
La société Calidon, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé un pourvoi le 13 février 2023 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est
[Adresse 1].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 2], le 21 septembre 2023