9 août 2023
Cour d'appel de Toulouse
RG n° 23/00862

ETRANGERS

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE TOULOUSE









Minute 2023/868

N° RG 23/00862 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PULX



O R D O N N A N C E



L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 09/08/2023 à 10h45



Nous , N.PICCO,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 28 JUIN 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Vu l'ordonnance rendue le 07 Août 2023 à 20H00 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :



[T] [O]

né le 15 Juin 1998 à [Localité 1]

de nationalité Algérienne



Vu l'appel formé le 08/08/2023 à 10 h 44 par courriel, par Me Karim AMARI, avocat au barreau de TOULOUSE;







A l'audience publique du 08/08/2023 à 16h00, assisté de K.BELGACEM ET K. MOKHTARI lors de la mise à disposition, greffiers avons entendu :




[T] [O]

assisté de Me Karim AMARI, avocat au barreau de TOULOUSE



qui a eu la parole en dernier ;



avec le concours de [J] [R], interprète,



En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;



En présence de Mme [K] représentant la PREFECTURE DU GERS ;



avons rendu l'ordonnance suivante :




Attendu qu'à l'audience [T] [O], qui a eu la parole en dernier, a indiqué vouloir établir sa vie en France et souhaite bénéficier d'une seconde chance à cet effet ;



Attendu que son Conseil, au soutien de l'appel et en réponse aux services préfectoraux, abandonnant le moyen tiré du défaut de délégation du signataire de l'arrêté de placement et de la requête en prolongation, fait valoir l'atteinte qui serait portée au respect de la vie privée et familiale ; qu'il présente en effet une stabilité affective auprès d'une compagne qui attend leur enfant et justifie d'un hébergement, de sorte que son maintien en rétention serait disproportionné ;



Attendu que l'autorité préfectorale demande la confirmation de la décision de première instance, rappelant que l'intéressé s'est soustrait à l'assignation à résidence à laquelle il a été soumis le 23 février 2023 en suite de l'OQTF notifiée le 21 décembre 2022 à laquelle il s'est également soustrait ; qu'il a ensuite été interpellé dans le cadre d'une affaire de violences conjugales avant d'être placé en rétention administrative ;



Attendu en premier lieu que [T] [O] a été placé sous assignation à résidence le 23 février 2023 pur l'exécution de l'OQTF du 21 décembre 2022, notifiée le jour même, avec un délai d'exécution fixé à 30 jours ; que l'intéressé n'a pas respecté l'assignation à résidence et s'est soustrait à l'obligation qui était la sienne dans le délai de 30 jours ;



Attendu, dès lors, que les justificatifs de représentation produits à l'audience (passeport en cours de validité, attestation d'hébergement) ne sont pas de nature à garantir l'effectivité de la mesure d'éloignement ;



Attendu, en second lieu, que l'état de grossesse de [Z] [W], qui apparaît en qualité de victime dans la procédure de violences conjugales impliquant [T] [O], n'est pas de nature à caractériser, en cas de maintien de la rétention administrative, une atteinte au respect de la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ;



Attendu dès lors, compte tenu de ces éléments que c'est donc à bon droit que le premier juge a retenu que les pièces produites ne contredisaient nullement le fait que seule la rétention administrative pouvait garantir tout risque de soustraction à la mesure d'éloignement ;



Attendu par ailleurs qu'aucune autre critique n'est émise contre la décision de première instance ; que l'ordonnance soumise a exactement considéré les éléments de fait de la cause et tiré de cette considération les justes conséquences juridiques d'une part en rejetant la contestation et d'autre part en prolongeant la rétention administrative, seule mesure permettant la mise à exécution de la décision d'éloignement ;





PAR CES MOTIFS



Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;



Déclarons l'appel recevable ;



Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 07 Août 2023;



Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU GERS, service des étrangers, à [T] [O], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.





LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE







K. MOKHTARI .N.PICCO.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.