20 septembre 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-16.559

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00907

Texte de la décision

SOC.

CH9



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 septembre 2023




Cassation partielle


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 907 F-D

Pourvoi n° D 22-16.559

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [K].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 mars 2022.



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 SEPTEMBRE 2023

Mme [N] [K], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 22-16.559 contre l'arrêt rendu le 7 mars 2019 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Sodico expansion, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à l'union locale CGT de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme [K], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Sodico expansion, après débats en l'audience publique du 28 juin 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 mars 2019), Mme [K] a été engagée le 6 décembre 2010 en qualité de décoratrice par la société Sodico expansion (la société). Elle a démissionné le 12 novembre 2014, à effet du 12 janvier 2015 au terme de son préavis.

2. Le 29 décembre 2014, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment à titre de rappel de primes de participation.

Examen des moyens

Sur le premier moyen


3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

4. La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes à titre de primes de participation, alors « qu'en faisant droit à certaines sommes à titre de rappel de salaires de Mme [K], en rappelant en particulier une somme de 156,43 euros au titre des majorations de nuit et une somme de 201,12 euros au titre des majorations afférentes aux jours fériés travaillés, soit une somme totale de 357,55 euros, tout en énonçant que la demande présentée au titre des primes de participation devait être rejetée parce que les demandes tendant à voir modifier le salaire de Mme [K] avaient elles-mêmes été rejetées, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constatations, en violation de l'article L. 3245-1 du code du travail. »



Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs.

6. Pour rejeter la demande à titre de rappel de primes de participation, la cour d'appel, après avoir relevé que, selon la salariée, les sommes qu'elle a déjà perçues au titre de la participation ont été calculées en fonction des salaires qui lui ont été versés et non de ceux qu'elle aurait dû percevoir et que dès lors elle était fondée à solliciter un rappel de prime correspondant à 4,30 % du rappel de salaire à intervenir, retient que les demandes tendant à voir modifier le salaire de l'intéressée ayant été rejetées, il n'y a pas lieu de réviser le montant des sommes qui lui étaient dues au titre de la participation.

7. En statuant ainsi, alors qu'elle avait alloué à la salariée des rappels de salaire à titre de majorations pour travail de nuit et de majorations afférentes aux jours fériés travaillés, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [K] de ses demandes à titre de rappel de primes de participation, l'arrêt rendu le 7 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne la société Sodico expansion aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sodico expansion et la condamne à payer à la SCP L. Poulet-Odent la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille vingt-trois.

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