20 septembre 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-16.941

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00904

Texte de la décision

SOC.

AF1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 septembre 2023




Rejet


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 904 F-D

Pourvoi n° U 22-16.941




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 SEPTEMBRE 2023


La société La Poste, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 22-16.941 contre le jugement rendu le 18 mai 2022 par le président du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant selon la procédure accélérée au fond, dans le litige l'opposant au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la plate-forme de préparation et de distribution du courrier de Gennevilliers Nord 92, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le CHSCT a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la plate-forme de préparation et de distribution du courrier de [Localité 3] Nord 92, après débats en l'audience publique du 28 juin 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Nanterre, 18 mai 2022), statuant selon la procédure accélérée au fond, en juin 2021, la direction de l'établissement de Gennevilliers Nord de la société La Poste (La Poste) a mis en place une nouvelle organisation du travail se traduisant notamment par l'extension à l'ensemble des jours de la semaine du dispositif de « sécabilité » suivant lequel une fraction de la tournée des facteurs absents est assumée par les autres facteurs lors des jours de faible activité.

2. Par délibération du 8 novembre 2021, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la plate-forme de préparation et de distribution du courrier (PPDC) de [Localité 3] Nord 92 (le comité) a décidé de recourir à un expert pour l'assister dans l'évaluation de cette modification.

3. La Poste a assigné le comité le 23 novembre 2021 aux fins d'annulation de cette délibération.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi principal


4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.




Sur le moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

5. Le comité fait grief au jugement de limiter la prise en charge par La Poste de ses frais de procédure à la somme de 1 500 euros, alors « que le CHSCT, qui a la personnalité morale mais ne dispose d'aucune ressource propre, a le droit d'ester en justice ; que dès lors que son action n'est pas étrangère à sa mission, et en l'absence d'abus, les frais de procédure et les honoraires d'avocat exposés doivent être pris en charge par l'employeur ; qu'en l'espèce, pour limiter la prise en charge par La Poste des frais de procédure engagés par le CHSCT de la PPDC de [Localité 3] Nord 92 à la somme de 1 500 euros, le président du tribunal judiciaire a retenu que ‘'Il y a lieu, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de mettre à la charge de la société La poste la somme de 1 500 € au titre des frais exposés par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et non compris dans les dépens'‘ ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un abus de la part du CHSCT, le président du tribunal judiciaire a violé l'article L. 4614-13 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

6. Il résulte de l'article L.4614-13 du code du travail, applicable en la cause, que dès lors que son action n'est pas étrangère à sa mission et en l'absence d'abus, les frais de procédure et les honoraires d'avocat exposés par le CHSCT, qui a la personnalité morale mais ne dispose d'aucune ressource propre, doivent être pris en charge par l'employeur et qu'en cas de contestation, il incombe au juge de fixer le montant des frais et honoraires d'avocat exposés par le CHSCT qui seront mis à la charge de l'employeur au regard des diligences accomplies.

7. Le président du tribunal judiciaire a retenu que le recours à l'expertise était justifié et a estimé, au regard des diligences accomplies, les frais et honoraires d'avocat exposés par le comité et contestés par l'employeur.

8. Le moyen est dès lors inopérant, le visa de l'article 700 du code de procédure civile, en lieu et place de l'article L. 4614-13 du code du travail, n'étant pas susceptible de remettre en cause la condamnation prononcée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois, principal et incident ;

Condamne la société La Poste aux dépens ;

En application de l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la société La Poste à payer à la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés la somme de 3 600 euros TTC ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille vingt-trois.

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