20 septembre 2023
Cour de cassation
Pourvoi n°
21-21.689
Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA
ECLI:FR:CCASS:2023:SO00897
Texte de la décision
SOC.
OR
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 septembre 2023
Cassation partielle sans renvoi
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 897 F-D
Pourvoi n° J 21-21.689
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 SEPTEMBRE 2023
M. [V] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 21-21.689 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à l'association Maison de retraite [3], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [Z], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association Maison de retraite [3], après débats en l'audience publique du 27 juin 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 25 juin 2021), M. [Z] a été engagé en qualité de secrétaire comptable le 1er juin 2011 par l'association Maison de retraite [3].
2. Il a été licencié pour faute grave le 2 mars 2015.
3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 22 janvier 2016 de différentes demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. L'employeur a formé une demande reconventionnelle en répétition de l'indu de diverses sommes.
Examen des moyens
Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses troisième, quatrième, et cinquième branches
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le condamner à rembourser à l'employeur les sommes de 12 163,50 euros à titre de rappel de salaire pour la période courant de 2012 à 2015 et de 7 132,67 euros à titre de rappel de charges et cotisations, alors :
« 1° / que l'action en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que l'employeur, tenu de verser le salaire et de remettre au salarié un bulletin de paie, ne peut exciper de l'absence de tout contrôle exercé sur le salarié chargé d'établir les bulletins de paie pour soutenir qu'il n'avait pas connaissance des irrégularités commises par ce dernier dans l'établissement de ses propres bulletins de paie ; qu'en l'espèce, en se bornant, pour rejeter le moyen tiré de la prescription de l'action invoqué par le salarié, à énoncer que l'association n'avait eu connaissance qu'en janvier 2015 des irrégularités commises par M. [Z] dès juin 2012, quand il ressortait de ses propres constatations que l'employeur aurait eu connaissance des faits reprochés au salarié antérieurement à janvier 2015 s'il avait rempli son obligation de contrôle du travail du salarié dans l'établissement des bulletins de paie, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 3243-2 et L. 3245-1 du code du travail, ensemble 1235 et 1376 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige ;
2°/ que l'action en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en l'espèce, M. [Z] faisait valoir que la demande de l'employeur de répétition des salaires concernant la période de juin 2012 à février 2015 était prescrite en soulignant que l'employeur avait accès aux fiches de paie du salarié et en prenait connaissance comme cela ressortait d'ailleurs du courrier du 29 janvier 2015 dans lequel l'employeur avait expressément reconnu avoir examiné le bulletin de paie de M. [Z] de janvier 2015 ; qu'en retenant que l'association n'avait eu connaissance des irrégularités imputables à M. [Z] qu'en janvier 2015, sans avoir recherché, comme il lui était demandé, s'il ne résultait pas de l'avertissement du 29 janvier 2015 que l'employeur vérifiait les bulletins de paie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3245-1 du code du travail et 1235 et 1376 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige. »
Réponse de la Cour
6. Aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
7. La cour d'appel, qui a fait ressortir que l'employeur n'avait pu avoir connaissance des irrégularités qui étaient imputables au salarié qu'en janvier 2015, a pu en déduire que l'action en répétition des salaires et des primes que l'intéressé s'était indûment attribués n'était pas prescrite.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
Mais sur le second moyen, pris en sa sixième branche
Enoncé du moyen
9. Le salarié fait le même grief à l'arrêt, alors « que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu, de sorte qu'il ne peut être condamné à restituer plus que ce qu'il avait effectivement reçu ; qu'en l'espèce, en condamnant M. [Z] à payer à l'employeur la somme de 7 132,67 euros à titre de rappel de charges et cotisations, quand ces charges et cotisations n'avaient pas été versées à M. [Z], la cour d'appel a violé les articles 1235 et 1376 du code civil dans leur rédaction applicable au litige. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1235 et 1376, devenus 1302 et 1302-1 du code civil :
10. Il résulte du premier de ces textes que l'action en répétition de l'indu ne peut être engagée que contre celui qui a reçu le paiement, ou contre celui pour le compte duquel il a été reçu, mais ne peut être dirigée contre celui pour le compte duquel le paiement a été effectué.
11. Pour condamner le salarié à rembourser à l'employeur la somme de 7 132,67 euros à titre de rappel de charges et cotisations, l'arrêt retient qu'il n'apporte aucune justification quant à la variation de son indice et de son salaire et qu'il doit dès lors lui rembourser un rappel de salaire pour la période courant de 2012 à 2015 outre les congés payés afférents. L'arrêt en déduit que le salarié est également redevable à l'employeur des charges et cotisations payées sur ce salaire.
12. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les charges et cotisations litigieuses n'avaient pas été payées au salarié, de sorte qu'il ne pouvait être considéré comme redevable de l'indu, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
13. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
14. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond. Il convient de retrancher de l'arrêt attaqué le seul chef de dispositif par lequel le salarié a été condamné à payer une somme à titre de rappel de charges et cotisations.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il condamne M. [Z] à rembourser à l'association Maison de retraite [3] la somme de 7 132,67 euros à titre de rappel de charges et cotisations, l'arrêt rendu le 25 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute l'association Maison de retraite [3] de sa demande en paiement de la somme de 7 132,67 euros à titre de rappel de charges et cotisations.
Condamne l'association Maison de retraite [3] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Maison de retraite [3] et la condamne à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille vingt-trois, et signé par lui et M. Pietton, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile.