20 septembre 2023
Cour de cassation
Pourvoi n°
21-24.044
Première chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA
ECLI:FR:CCASS:2023:C110626
Texte de la décision
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 septembre 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme AUROY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10626 F
Pourvoi n° U 21-24.044
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 SEPTEMBRE 2023
M. [E] [P], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 21-24.044 contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2021 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [C] [P], domiciliée [Adresse 4],
2°/ à M. [G] [P], domicilié [Adresse 3],
3°/ à Mme [S] [P], épouse [Y], domiciliée [Adresse 1],
tous trois pris tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants droit de [U] [P], décédé,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Daniel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de M. [E] [P], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mmes [C] et [S] [P] et de M. [G] [P], pris tant en leur nom personnel qu'ès qualité, après débats en l'audience publique du 27 juin 2023 où étaient présentes Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Daniel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Antoine, conseiller, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [E] [P] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [E] [P] et le condamne à payer à Mmes [C] et [S] [P] et M. [G] [P], agissant chacun tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de [U] [P], la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille vingt-trois.