20 septembre 2023
Cour de cassation
Pourvoi n°
21-25.327
Première chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA
ECLI:FR:CCASS:2023:C110618
Texte de la décision
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 septembre 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10618 F
Pourvoi n° P 21-25.327
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 SEPTEMBRE 2023
M. [W] [G], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° P 21-25.327 contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2021 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [V] [G], épouse [H], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à M. [Y] [I],
3°/ à Mme [Z] [I],
tous deux domiciliés [Adresse 4],
4°/ à Mme [X] [I], épouse [J], domiciliée [Adresse 1],
pris tous trois en qualité d'ayants droit de [E] [G], épouse [I] et de [K] [I],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [G], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme [H], de Mmes [Z] et [X] [I] et de M. [Y] [I], après débats en l'audience publique du 27 juin 2023 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Antoine, conseiller, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [G] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [G] et le condamne à payer à Mme [H], Mmes [Z] et [X] [I] et M. [Y] [I] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille vingt-trois.