15 septembre 2023
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
RG n° 23/00102

Chambre civile TGI

Texte de la décision

COUR D'APPEL

DE [Localité 5]

Chambre civile TGI







N° RG 23/00102 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F3YO



S.C. SCCV GRAND SUD

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Jean claude christia SAINTE-CLAIRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION





APPELANT

Monsieur [B] [V] [P]

[Adresse 1]. 3

[Localité 4]

Représentant : Me Virginie GARNIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION





INTIME

ORDONNANCE SUR INCIDENT N°23/300



DU 15 Septembre 2023



Nous, Laurent FRAVETTE, conseiller de la mise en état ;

Assisté de Marina BOYER, Greffière,




FAITS ET PROCÉDURE



Vu la déclaration d'appel du 16 janvier 2023 par la Société Civile Construction Vente GRAND SUD (SCCV GRAND SUD) à l'encontre du jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Saint-Denis le 15 novembre 2022 dans un litige l'opposant à Monsieur [B] [V] [P] ayant statué en ces termes :



- JUGE que la SCCV GRAND SUD a manqué aux obligations résultant de l'acte notarié du 6 septembre 2019, et en conséquence,

- CONDAMNE la SCCV GRAND SUD à payer à Monsieur [B] [P] les sommes suivantes :

* 3 942,62 euros au titre des intérêts intercalaires,

* 13 558,86 euros au titre des loyers exposés du 31 mars 2020 au 27 décembre 2021,

* 1 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice moral.

- DIT que ces sommes produiront des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

- ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les formes et conditions de l'article 1343-2 du Code civil,

- DEBOUTE Monsieur [B] [P] de sa demande de paiement des intérêts conventionnels,

- CONDAMNE la SCCV GRAND SUD à payer à Monsieur [B] [P] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,

- CONDAMNE la SCCV GRAND SUD aux dépens et AUTORISE Maître GARNIER, Avocat, à les recouvrer directement dans les formes et conditions de l'article 699 du Code de procédure civile,


RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.




Vu l'ordonnance de renvoi à la mise en état en date du 20 janvier 2023 ;



Vu l'avis préalable à la constatation de la caducité de la déclaration d'appel du 9 mai 2023 adressée à l'appelant pour défaut de notification des conclusions dans le délai de trois mois;




Vu les conclusions en incident déposées Monsieur [B] [P], intimé, par RPVA le 17 mai 2023 demandant au conseiller de la mise en état de :



- JUGER CADUQUE la déclaration d'appel régularisé le 16 janvier 2023,

- CONDAMNER la SCCV GRAND SUD à payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- CONDAMNER la SCCV GRAND SUD aux entiers dépens de première instance d'appel.



Il fait valoir que la SCCV GRAND SUD aurait dû communiquer ses conclusions d'appel dans le délai de trois mois.



Vu l'absence d'observations sur l'incident par l'appelant ;



* * * *



L'incident ayant été examiné à l'audience du 4 juillet 2023.



* * * *



Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du Code de procédure civile ;




* * * *

MOTIFS



A titre liminaire, il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article 954 du Code de procédure civile « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les demandes de « constater », « donner acte » ou « dire et juger » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions.



Sur la caducité de la déclaration d'appel



L'article 908 du Code de procédure civile prescrit qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.



En l'espèce, l'appelant n'a pas déposé ses conclusions au greffe dans le délai de trois mois prévu par l'article 908 du Code de procédure civile après avis du greffe ;



Par conséquent, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel déposée le 16 janvier 2023 par la SCCV GRAND SUD.



L'appelant supportera les dépens.



La SCCV GRAND SUD sera condamnée à payer à Monsieur [B] [P] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS

Nous, Laurent FRAVETTE, Vice-président placé, chargé de la mise en état, suivant ordonnance n°2022/278 du Premier président de la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion en date du 5 décembre 2022, statuant publiquement et par décision contardictoire susceptible de déféré, en matière civile, par mise à disposition au greffe;

PRONONCONS la caducité de la déclaration d'appel du 16 janvier faite par la Société Civile de Construction Vente GRAND SUD ;



LAISSONS la Société Civile de Construction Vente GRAND SUD supporter les dépens de l'instance ;



CONDAMNONS la Société Civile de Construction Vente GRAND SUD à payer à Monsieur [B] [P] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;



La présente ordonnance a été signée par Monsieur Laurent FRAVETTE, Le conseiller de la mise en état et Madame Marina BOYER, le greffier.



Le greffier signée

[G] [Z]

Le conseiller de la mise en état

[C] [M]







EXPÉDITION délivrée le 15 Septembre 2023 à :



Me Jean claude christia SAINTE-CLAIRE, vestiaire : 79

Me Virginie GARNIER, vestiaire : 3

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.