15 septembre 2023
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
RG n° 22/01268

Chambre civile TGI

Texte de la décision

COUR D'APPEL

DE [Localité 5]

Chambre civile TGI







N° RG 22/01268 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FYCX



Monsieur [D] [P] [X] représenté par l'UDAF, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, demeurant [Adresse 1], en qualité de tuteur

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentant : Me Nacima DJAFOUR, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION - Représentant : Pers. morale UDAF - Union Départementale (tuteur)

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004816 du 19/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])





APPELANT

Monsieur [D] [E]

[Adresse 4]

[Localité 6]

S.A. SOCIETE D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA REUNION (SHLMR) Représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Marie françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION





INTIMES

ORDONNANCE SUR INCIDENT N°23/296

DU 15 Septembre 2023



Nous, Laurent FRAVETTE, conseiller de la mise en état ;

Assisté de Marina BOYER, Greffière,




FAITS ET PROCÉDURE



Vu la déclaration d'appel du 1er septembre 2022 par Monsieur [D] [X], représenté par l'UDAF en qualité de tuteur à la proctection des majeurs à l'encontre du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Saint-Denis le 25 juillet 2022 dans un litige l'opposant à Monsieur [D] [E] et la [Adresse 7] (SHLMR) pris en la personne de son représentant légal (SHLMR) ayant statué en ces termes :



- CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 13 mars 2018 entre la SHLMR, Messieurs [E] [D] et [X] [D] [P], concernant l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3] sont réunies au 17 septembre 2019,



- CONDAMNE solidairement Messieurs [E] [D] et [X] [D] [P] à verser à la SHLMR la somme de 7 894,86 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 1er juin 2022,



- AUTORISE Messieurs [E] [D] et [X] [D] [P] à s'acquitter de leur dette en 36 mensualités, soit 35 mensualités de 219 euros chacune et la dernière équvalente au solde, soit 229,86 euros, le premier versement devant intervenir dans un délai d'un mois suivant la signification du jugement et les versements suivants avant le 15 de chaque mois et ce en plus des loyers et charges courantes,



- SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement accordés,



- DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise,



- DIT que toute mensualité due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré locatif, restées impayée sept jours après la réception d'une mise en demeure par lettre en recommandée avec accusé de réception, entraînera la reprise de plein droit des effets de la clause résolutoire ainsi que l'exigibilité immédiate du solde de la dette,



DANS CE CAS ET CONSEQUENCE,



- AUTORISE la SHLMR à faire procéder à l'expulsion de Messieurs [E] [D] et [X] [D] [P] ainsi qu'à celle de tous les occupants de leur chef, au besoin avec le concours et l'assistance de la force publique, à défaut pour Messieurs [E] [D] et [X] [D] [P] d'avoir volontairement libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux,



- CONDAMNE solidairement Messieurs [E] [D] et [X] [D] [P] à verser à la SHLMR une indemnité d'occupation mensuelle de 551,23 euros révisable, égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, payable à la date d'éxigibilité du loyer, et ce, jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux,



- DIT que Messieurs [E] [D] et [X] [D] [P] sont tenus de s'assurer contre les risques locatifs dans les conditions prévues à l'article 7 g) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989,



- DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,



- CONDAMNE solidairement Messieurs [E] [D] et [X] [D] [P] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la préfecture,



- CONSTATE l'exécution provisoire de plein droit de la présente décisions.



Vu l'ordonnance de renvoi à la mise en état en date du 5 septembre 2022 ;




Vu les conclusions au fond n°1 déposées par Monsieur [T] [X], appelant, par RPVA le 30 novembre 2022 ;



Vu les conclusions au fond n°1 déposées par la SHLMR, intimée, par RPVA le 30 mars 2023;



Vu l'avis préalable à la constatation de la caducité de la déclaration d'appel adressée au conseil de l'appelant le 5 mai 2023 pour défaut de signification des conclusions à partie aux intimés ;



Vu l'absence d'observations écrites sur l'avis de caducité de la déclaration d'appel par l'appelant;



* * * *



L'incident ayant été examiné à l'audience du 4 juillet 2023.



* * * *

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du Code de procédure civile ;




* * * *

MOTIFS



A titre liminaire, il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article 954 du Code de procédure civile « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les demandes de « constater », « donner acte » ou « dire et juger » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions.



Sur la caducité de la déclaration d'appel



Aux termes du troisième alinéa de l'article 911 du Code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.





La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.



En l'espèce, l'appelant n'a pas notifié, ni signifié, ses conclusions aux parties dans le délai de trois mois, plus un mois, soit le 6 janvier 2023 au lieu du 1er janvier 2023.



Par conséquent, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel déposée le 1er septembre 2022 par Monsieur [D] [X], représenté par l'UDAF en qualité de tuteur.



L'appelant supportera les dépens.



PAR CES MOTIFS

Nous, Laurent FRAVETTE, Vice-président placé, chargé de la mise en état, suivant ordonnance n°2022/278 du Premier président de la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion en date du 5 décembre 2022, statuant publiquement et par décision rendue contradictoirement suscpetible de déféré, en matière civile, par voie de mise à disposition au greffe ;

PRONONCONS la caducité de la déclaration d'appel du 1er septembre 2022 faite par Monsieur [D] [X], représenté par l'UDAF en qualité de tuteur ;



DISONS que Monsieur [D] [X], représenté par l'UDAF en qualité de tuteur supportera les dépens ;



La présente ordonnance a été signée par Monsieur Laurent FRAVETTE, Le conseiller de la mise en état et Madame Marina BOYER, le greffier.



Le greffier signée

[N] [G]

Le conseiller de la mise en état

[K] [C]





EXPÉDITION délivrée le 15 Septembre 2023 à :



Me Nacima DJAFOUR, vestiaire : 148

Me Françoise LAW YEN, vestiaire 43

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