15 septembre 2023
Cour d'appel de Basse-Terre
RG n° 23/00458

2ème Chambre

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème chambre civile

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ORDONNANCE DU 15 SEPTEMBRE 2023



RG : 23/00458 2ème chambre



Nous, Frank Robail, président de chambre, assistée de Sonia VICINO, greffière,



Vu les articles 905-2 et 911-2 du code de procédure civile,



Vu l'ordonnance du juge commissaire du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE désigné dans le cadre de la procédure collective de la société CARIBBEAN PETROLEUM INDUSTRY, en date du 6 mars 2023 et par laquelle a été admise au passif de cette procédure, à titre chirographaire, la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE GUADELOUPE pour un montant de 68 288,84 euros,



Vu la déclaration d'appel remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 4 mai 2023 par Maître Tété Ezolété KOUASSIGAN, avocat, pour le compte de la S.A.S. CARIBBEAN PETROLEUM INDUSTRY, à l'encontre de ladite ordonnance,



Vu l'ordonnance de fixation à bref délai et l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel, avec fixation à l'audience du 25 septembre 2023, adressés le 13 juin 2023 par le greffe au conseil de l'appelant,



Vu l'acte de signification de la déclaration d'appel en date du 23 juin 2023,



Vu la constitution de Me BELAYE, avocat, pour le compte de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE GUADELOUPE, remise au greffe et notifiée l'avocat de l'appelante par RPVA le 6 juillet 2023,



Vu l'avis du 18 juillet 2023 donné par le greffe aux conseils des deux parties d'avoir à présenter leurs observations avant le 28 août 2023 quant à la possible caducité de la déclaration d'appel pour défaut de remise des conclusions d'appelant dans le délai prescrit par l'article 905-2 du code de procédure civile,




Vu les observations de la seule intimée remises au greffe et notifiées à l'avocat adverse par RPVA le 14 août 2023,



Vu l'absence d'observations de la part de l'appelant ;




MOTIFS



Attendu qu'en application des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre dans les conditions de l'article 905 du même code, l'appelant dispose d'un délai d'un mois, sous réserve des délais de distance de l'article 911-2 du même code, à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe et ce, à peine de caducité de la déclaration relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président, moyennant le respect du principe du contradictoire de l'article 16 du même code ;



Attendu que par message RPVA du 18 juillet 2023, les parties ont été informées de la volonté du président de chambre de soulever d'office la caducité de la déclaration d'appel de la société CARIBBEAN PETROLEUM INDUSTRY en raison de l'absence de conclusions d'appelant de ce dernier dans le délai sus-rappelé ; qu'elles ont également été invitées à présenter des observations à cet égard ; et qu'ainsi, le principe du contradictoire a été pleinement respecté ;



Attendu que le conseil de l'intimée demande que soit prononcée la caducité de la déclaration d'appel au constat qu'il n'a toujours pas reçu les conclusions de l'appelant ;



Attendu qu'il résulte de toute façon des éléments du dossier de la cour :



- que les deux parties résident en GUADELOUPE et ne bénéficient donc pas des délais de distance de l'article 911-2 du code de procédure civile,



- que l'appelant, dont l'avocat a reçu, via l'interface électronique de la cour, l'avis d'avoir à signifier sa déclaration d'appel dans le cadre d'une procédure fixée à bref délai, le 13 juin 2023, avait un délai expirant au 13 juillet 2023 suivant pour remettre au greffe ses premières conclusions,



- et que la société CARIBBEAN PETROLEUM INDUSTRY, appelante, n'a toujours pas à ce jour remis ses écritures, bien que ce délai ait expiré il y a maintenant deux mois ;



Attendu qu'il convient par suite, en application des dispositions sus-rappelées de l'article 905-2 du code de procédure civile, de prononcer la caducité de sa déclaration d'appel ;



Attendu que la sus-nommée appelante sera subséquemment condamnée aux entiers dépens de l'appel ;



PAR CES MOTIFS



Déclarons caduque la déclaration d'appel remise au greffe le 4 mai 2023, par voie électronique, par Maître Tété Ezolété KOUASSIGAN, avocat, pour le compte de la S.A.S. CARIBBEAN PETROLEUM INDUSTRY, à l'encontre de l'ordonnance du juge commissaire de la procédure collective de cette dernière en date du 6 mars 2023,



Condamnons la S.A.S. CARIBBEAN PETROLEUM INDUSTRY aux entiers dépens d'appel.



Fait à [Localité 1], le 15 septembre 2023.







La greffière, Le président de chambre,

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