15 septembre 2023
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
RG n° 22/15632

Chambre 4-3

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambres sociales

Antenne des Milles

[Adresse 3]

[Adresse 6]

[Localité 5]









Chambre 4-3

Ordonnance n° 2023/ M78





ORDONNANCE D'INCIDENT

DU 15 SEPTEMBRE 2023





RG 22/15632

N° Portalis DBVB-V-B7G-BKL6T







[H] [W]

S.A.R.L. ASSISTANCE ENERGIE PLUS





C/



[R] [N]

AGS - CGEA DE MARSEILLE UNEDIC AGS - DELEGATION REGIONALE SUD-EST

























Copie délivrée le 15 Septembre 2023 à :



-Me Patrick VALENSI, avocat au barreau de MARSEILLE



-Me Jane BECKER, avocat au barreau de MARSEILLE





























APPELANTS



Maître [H] [W], Liquidateur judiciaire de la Société ASSISTANCE ENERGIES PLUS, demeurant [Adresse 4]

Défaillant



S.A.R.L. ASSISTANCE ENERGIE PLUS, exploitant sous le sigle AEP, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Patrick VALENSI, avocat au barreau de MARSEILLE





INTIMES



Monsieur [R] [N]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/245 du 03/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5]), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Jane BECKER, avocat au barreau de MARSEILLE



AGS - CGEA DE MARSEILLE UNEDIC AGS - DELEGATION REGIONALE SUD-EST, demeurant [Adresse 7]

défaillant



*-*-*-*-*



Nous, Pascale MARTIN, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier,



Après débats à l'audience du 4 Juillet 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 15 Septembre 2023, l'ordonnance suivante :



Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 27 octobre 2022;



Vu l'appel interjeté par la société ASSISTANCE ENERGIE PLUS le 24 novembre 2022;




Vu les premières conclusions de l'appelante notifiées par voie électronique au greffe le 23 janvier 2023 ;







Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 3 mars 2023, M. [R] [N], au visa des articles 542 et 954 du code de procédure civile, demande au conseiller de la mise en état de:

Prononcer la caducité de la déclaration d'appel formulée le 24/11/2022 par la société ASSISTANCE ENERGIE PLUS.

Condamner la société à verser à Me [K] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Condamner la société aux entiers dépens.



En l'état de l'ouverture d'une procédure collective, le conseil de M. [R] [N] a fait signifier le 26 mai 2023 par voie d'huissier à Me [W] ès qualités de liquidateur, ces conclusions (remise à personne habilitée).



Ce dernier n'a pas conclu pour l'audience d'incident du 4 juillet 2023.






MOTIFS



Sur la demande de caducité



L'article 542 du code de procédure civile dispose «L'appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel».



L'article 908 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à compter du 1er septembre 2017, prévoit qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.



Les conclusions d'appelant exigées par cet article sont toutes celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ce texte, qui déterminent l'objet du litige porté devant la cour d'appel.



Selon l'article 954 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du Décret du 6 mai 2017 : les conclusions d'appel « (...) doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions (...).

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. (...)

La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.(...).»



L'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article sus-visé, le respect de la diligence impartie par l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de cet article 954.



Il résulte de la jurisprudence rappelée par M. [R] [N] que la cour, au fond, peut confirmer la décision dont appel et a une compétence concurrente avec le conseiller de la mise en état (et la cour sur déféré) pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel.



Cette compétence est ancienne car il s'agit en effet , pour le conseiller de la mise en état et pour la cour d'appel statuant sur déféré, dans la perspective du contrôle des conditions d'application de la caducité de l'article 908, de vérifier si le dispositif des conclusions de l'appelant contient l'indication qu'est poursuivie l'annulation ou l'infirmation du jugement.



Il ressort clairement des conclusions déposées par la société appelante que si des prétentions sont émises, le dispositif de telles conclusions ne présente aucune demande d'infirmation, de confirmation ou d'annulation du jugement.



L'interprétation nouvelle faite par la Cour de cassation dans un arrêt du 17 septembre 2020 (pourvoi n° 18-23.626), imposant que l'appelant demande dans le dispositif de ses conclusions, l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation du jugement , trouve à s'appliquer en l'espèce puisque l'appel est postérieur au 18 septembre 2020.



Or, le recours au différé d'application dans le temps a permis d'assurer pour les appels antérieurs, une conciliation équilibrée, proportionnée, entre le but légitime de célérité et de bonne administration de la justice que poursuivent les règles de procédure civile en cause, issues, en particulier, du décret du 6 mai 2017, telles qu'interprétées et affirmées par la jurisprudence de la Cour de cassation, et les exigences de prévisibilité de la norme et de liberté d'accès au juge, découlant du principe du droit à un procès équitable, garanti par l'article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme.



L'exigence de la précision du dispositif des conclusions de l'appelant est justifiée dans la mesure où la cour d'appel ne peut réformer, totalement ou partiellement, ou annuler un jugement, que si elle est saisie de conclusions le lui demandant et ne constitue pas, dès lors, une contrainte procédurale excessive, mais, au contraire, une formalité qui poursuit le but légitime d'assurer l'efficacité de la procédure d'appel.



Dès lors que la société n'a pas respecté les formalités visées ci-dessus alors que la charge procédurale pesant sur elle était connue depuis plusieurs mois, la caducité de la déclaration d'appel doit être prononcée.



Sur les frais et dépens



Le conseil de M. [R] [N] a indiqué tant dans le dispositif de ses écritures du 01/06/2023 que sur l'audience qu'il renonçait à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.





PAR CES MOTIFS



DÉCLARE l'appel interjeté par la société ASSISTANCE ENERGIE PLUS le 24 novembre 2022, caduc.



LAISSE les dépens de l'incident à la charge de la société appelante.



Fait à [Localité 5], le 15 Septembre 2023





Le greffier Le magistrat de la mise en état

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