15 septembre 2023
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
RG n° 22/14752

Chambre 4-3

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambres sociales

Antenne des Milles

[Adresse 3]

[Adresse 5]

[Localité 4]









Chambre 4-3

Ordonnance n° 2023 / M76





ORDONNANCE D'INCIDENT

DU 15 SEPTEMBRE 2023







RG 22/14752

N° Portalis DBVB-V-B7G-BKI2Z







[C] [R]





C/



Association ASSOCIATION FAMILIALE D'AIDE A DOMICILE (AFAD)

























Copie délivrée le 15 Septembre 2023 à :



- Me Manon CHILD, avocat au barreau de MARSEILLE



- Me Olivier GRIMALDI, avocat au barreau de MARSEILLE





























APPELANTE



Madame [C] [R], demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Manon CHILD, avocat au barreau de MARSEILLE





INTIMEE



ASSOCIATION FAMILIALE D'AIDE A DOMICILE (AFAD), demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Olivier GRIMALDI de la SELARL SELARL GRIMALDI ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Myriam BOSSY-TALEB, avocat au barreau de MARSEILLE



*-*-*-*-*





Nous, Pascale MARTIN, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier,



Après débats à l'audience du 4 Juillet 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 15 Septembre 2023, l'ordonnance suivante :



Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 5 octobre 2022;



Vu l'appel interjeté par le conseil de Mme [C] [R] le 7 novembre 2022;



Le 16 décembre 2022, le greffe a avisé le conseil de l'appelante de l'absence de constitution d'un avocat pour l'intimée, et d'avoir à signifier la déclaration d'appel.




Le 8 février 2023, il a été adressé un avis de caducité au conseil de l'appelante, laquelle a fait des observations.



Aux termes de ses conclusions n°2 notifiées le 22 mai 2023 par voie électronique, l'appelante demande au conseiller de la mise en état de :

ECARTER la caducité de la déclaration d'appel de Madame [R]

RECEVOIR l'appel formé par Madame [R] et le dire valable et légitime

VALIDER la déclaration d'appel

DEBOUTER l'AFAD de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

Elle convient que le délai d'un mois a été dépassé mais demande l'application de l'article 910-3 du code de procédure civile, invoquant la force majeure résultant des problèmes de santé de Me [T] ayant conduit à son hospitalisation du 28/12/2022 au 10/01/2023.




Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 31 mars 2023, l'ASSOCIATION FAMILIALE D'AIDE A DOMICILE dite AFAD demande au conseiller de la mise en état de :

A TITRE PRINCIPAL, SUR L'INAPPLICABILITE DE L'ARTICLE 910-3 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

- RELEVER DIRE ET JUGER que la déclaration d'appel en date du 7 novembre 2022 de Madame [R] n'a pas été signifiée dans le délai d'un mois suivant avis d'avoir à signifier en date du 16 décembre 2022, délai expirant le 16 janvier 2023.

- RELEVER DIRE ET JUGER que Madame [R] ne saurait se prévaloir de l'article 910-3 du Code de procédure civile qui ne vise pas la sanction de caducité de la déclaration d'appel prévue à l'article 902

- PRONONCER la caducité de la déclaration d'appel de Madame [R] en date du 7 novembre 2022.

A TITRE SUBSIDIAIRE, SUR L'ABSENCE DE CARACTERISATION DE [Localité 6] MA.]EURE VISEE A UARTICLE 910-3 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

- RELEVER DIRE ET JUGER que les conditions de la force majeure de l'article 910-3 du Code de procédure civile ne sont pas réunies

- PRONONCER la caducité de la déclaration d'appel de Madame [R] en date du 7 novembre 2022.

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

- CONDAMNER Madame [R] à verser la somme de 2 000€ à l'AFAD, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties susvisées.






MOTIFS



En application de l'article 902, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile, en cas de retour au greffe de la lettre de notification de la déclaration d'appel ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel. A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe.



Selon la Cour européenne des droits de l'homme, le droit d'accès aux tribunaux n'étant pas absolu, il peut donner lieu à des limitations implicitement admises car il appelle, de par sa nature même, une réglementation par l'État, laquelle peut varier dans le temps et dans l'espace en fonction des besoins et des ressources de la communauté et des individus. En élaborant pareille réglementation, les États contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation. Néanmoins, les limitations appliquées ne sauraient restreindre l'accès ouvert à l'individu d'une manière ou à un point tel que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même. En outre, elles ne se concilient avec l'article 6, § 1, de la Convention que si elles poursuivent un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.



En l'espèce, le délai expirait le 16 janvier 2023 et la signification n'est intervenue que par acte d'huissier du 2 février 2023.

Le délai d'un mois doit être considéré comme raisonnable et nonobstant l'hospitalisation de l'avocate de l'appelante, elle a pu confier à l'huissier la charge de la signification le 30/12/2022 puis le 05/01/2023 en attirant son attention sur l'urgence de sorte que son état de santé est étranger au non-respect du délai.



La sanction prévue à l'article sus-visé s'applique automatiquement, sans laisser aucune marge d'appréciation au conseiller de la mise en état, lequel ne peut mettre en oeuvre les dispositions de l'article 910-3 du code de procédure civile, qui ne concerne pas cet acte.



La caducité ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel avec représentation obligatoire, et n'est par conséquent pas contraire aux exigences de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.



En conséquence, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.



Les circonstances de la cause justifient de voir écarter l'application de l'article 700 du code de procédure civile .



PAR CES MOTIFS



DÉCLARE l'appel caduc.



DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.



LAISSE les dépens de l'incident à la charge de Mme [C] [R].



Fait à [Localité 4], le 15 Septembre 2023





Le greffier Le magistrat de la mise en état

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