13 septembre 2023
Cour de cassation
Pourvoi n°
23-83.987
Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA
ECLI:FR:CCASS:2023:CR51275
Texte de la décision
N° R 23-83.987 F
N° 51275
GM
13 SEPTEMBRE 2023
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 SEPTEMBRE 2023
La société M.C.G., partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 11 mai 2023, qui, dans l'information suivie sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs de faux, usage, escroquerie au jugement et tentative de ce délit, fraude fiscale et omission d'écritures ou de passation d'écritures inexactes ou fictives, a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société M.C.G., les observations de Maître Occhipinti, avocat de M. [B] [M] et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
FIXE à 1 500 euros la somme que la société M.C.G. devra payer à M. [B] [M] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille vingt-trois.