13 septembre 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 23-83.308

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:CR01147

Texte de la décision

N° C 23-83.308 F-D

N° 01147




13 SEPTEMBRE 2023

GM





QPC INCIDENTE : IRRECEVABILITÉ







M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 SEPTEMBRE 2023



Mme [Y] [M] a présenté, par mémoire spécial reçu le 23 juin 2023, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-14, en date du 19 avril 2023, qui, dans la procédure suivie contre elle, des chefs notamment de fraudes fiscales, a dit n'y avoir lieu à transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité.

Sur le rapport de Mme Chafaï, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chafaï, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.





1. Aux termes de l'article 23-2, alinéa 6, de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, le refus de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité ne peut être contesté qu'à l'occasion d'un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige.

2. Par ordonnance du 19 juin 2023, le président de la chambre criminelle a déclaré non-admis le pourvoi formé par Mme [M] contre l'arrêt du 19 avril 2023.

3. Dès lors qu'aucune instance n'était en cours devant la Cour de cassation au moment de son dépôt, le 23 juin 2023, la question prioritaire de constitutionnalité est irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du treize septembre deux mille vingt-trois.

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