12 septembre 2023
Cour de cassation
Pourvoi n°
23-83.974
Chambre criminelle - Formation de section
ECLI:FR:CCASS:2023:CR01143
Texte de la décision
N° B 23-83.974 FS
N° 01143
MAS2
12 SEPTEMBRE 2023
DES. JUR. : SUSPICION LEGITIME
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 SEPTEMBRE 2023
M. [N] [B] a formé une requête tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction du même ordre, de la connaissance de la procédure suivie contre lui devant le tribunal pour enfants de Melun du chef d'agressions sexuelles aggravées.
Des observations ont été produites.
Sur le rapport de Mme Goanvic, conseillère, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en chambre du conseil en date du 12 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, MM. Samuel, Sottet, Coirre, Mme Hairon, conseillers de la chambre, MM. Joly, Leblanc, Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, M. Quintard, avocat général, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'arrêt du 27 juin 2023 faisant droit à la demande de suspension de la procédure en cours devant le tribunal pour enfants de Melun et ordonnant le renvoi de la requête à la présente audience.
Examen de la recevabilité de la requête
1. La requête, régulière en la forme, a été signifiée. Elle est en conséquence recevable.
Au fond
Vu les moyens invoqués par le demandeur à l'appui de sa requête ;
Vu le dernier alinéa de l'article 662 du code de procédure pénale :
2. Il y a lieu, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de renvoyer l'affaire devant une autre juridiction du même ordre.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RENVOIE la connaissance de l'affaire au tribunal pour enfants au tribunal judiciaire de Paris ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille vingt-trois.