12 septembre 2023
Cour de cassation
Pourvoi n°
23-83.976
Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA
ECLI:FR:CCASS:2023:CR01124
Texte de la décision
N° D 23-83.976 F-D
N° 01124
MAS2
12 SEPTEMBRE 2023
NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 SEPTEMBRE 2023
[X] [M] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, en date du 12 mai 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de violences aggravées et association de malfaiteurs, a déclaré non admis son appel du mandat de dépôt rectificatif délivré par le juge des libertés et de la détention.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de Mme Hairon, conseiller, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
1. Par arrêt du 6 juin 2023, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau a ordonné la mise en liberté de [X] [M], avec placement de ce dernier sous assignation à résidence avec surveillance électronique.
2. En conséquence, le pourvoi est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille vingt-trois.