12 septembre 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 23-83.708

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:CR01123

Texte de la décision

N° N 23-83.708 F-D

N° 01123




12 SEPTEMBRE 2023

MAS2





QPC INCIDENTE : IRRECEVABILITÉ







M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 SEPTEMBRE 2023




M. [I] [X] a présenté, par mémoires spéciaux reçus le 27 juin 2023, trois questions prioritaires de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 7e chambre, en date du 5 juin 2023, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis probatoire et a prononcé sur les intérêts civils.

Des observations ont été produites.

Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rouvière, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.



1. La première question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Existence d'un droit constitutionnel à un accès complet au dossier dès la garde à vue ».

2. La deuxième question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Anticonstitutionnalité de la présence dans la procédure transmise aux juges d'un dossier de police non public et non contradictoire ».

3. La troisième question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Anticonstitutionnalité du principe législatif d'opportunité des poursuites quand il légitime la tolérance policière constituant une violation massive, continue et flagrante du principe d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques (stationnement payant) ».

4. Lorsque la question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l'occasion d'un pourvoi en cassation, le mémoire distinct et personnel qui la présente doit être déposé dans les formes et délais prévus aux articles 584 et suivants du code de procédure pénale.

5. Faute d'avoir été signés par le requérant, les mémoires personnels ne sont pas recevables.

6. Dès lors, ces mémoires ne saisissent pas la Cour de cassation des questions prioritaires de constitutionnalité qu'ils contiennent.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLES les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du douze septembre deux mille vingt-trois.

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