6 septembre 2023
Cour d'appel de Nancy
RG n° 22/01847

5ème Chambre

Texte de la décision

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D'APPEL DE NANCY

CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE



ARRÊT N° /23 DU 06 SEPTEMBRE 2023





Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/01847 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FAZO



Décision déférée à la Cour :

jugement du tribunal judiciaire d'EPINAL, R.G. n° 11.21.000491, en date du 23 juin 2022,



APPELANTE :

S.A.S.U. ALOHA BY EMI agissant poursuites et diligences de sa Présidente, Madame [T] [F], domiciliée en cette qualité audit siège [Adresse 2], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de EPINAL sous le numéro 831895081

Représentée par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY

Avocat plaidant : Me Pierre-André BABEL avocat au barreau d'EPINAL





INTIMÉE :

S.C.I. DES NOIRES HALLES, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 1] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d'EPINAL sous le numéro 332 163 666

Représentée par Me Damien LORDIER, avocat au barreau de NANCY





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant et Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller chargé du rapport ;



Ce magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Patrice BOURQUIN Président de Chambre,

Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,

Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller

Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.



A l'issue des débats, le conseiller faisant fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;



ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 06 Septembre 2023, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;



signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller pour le président empêché, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;



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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à


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FAITS ET PROCEDURE



Suivant actes de renouvellement des 31 mai et 4 mai 2005, la société des Noires halles, société civile immobilière, a donné à bail à la société Tendance aux droits de laquelle se trouve la société Aloha by Emy des locaux sis [Adresse 3].



Il a été mis fin au bail par la société Aloha by Emy et un état des lieux de sortie a été établi le 11 décembre 2019.



Les parties étant en litige quant aux montants restant dus à l'expiration du bail, la société Aloha by Emy a assigné la société des Noires halles devant le tribunal de commerce d'Epinal qui par jugement du 23 juin 2022 a :



-condamné la société des Noires halles à payer à la société Aloha by Emy la somme de 533,57€ au titre du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du '2 juillet 2002".



-condamné la société Aloha by Emi à payer à la société des Noires halles la somme de 378,07€ au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance.



-débouté la société Aloha by Emy de sa demande de condamnation de la société des Noires halles au paiement de la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts .



-dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.



Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 4 août 2022, la société Aloha by Emy a interjeté appel de la décision.



Selon conclusions du 27 octobre 2022, elle sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande de :



-débouter la société des Noires halles de l'intégralité de ses demandes,

- condamner la société des Noires halles à lui payer la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts pour trouble apporté à la jouissance du bien loué et manquement à ses obligations contractuelles,

- condamner la société des Noires halles à lui payer la somme de 2500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





Selon conclusions notifiées le 26 janvier 2023, la société des Noires halles sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société Aloha by Emy à lui payer la somme de 350€ à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et celle de 1200€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



En application de l' article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précédemment visées.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 avril 2022.






MOTIFS DE LA DECISION





1-Sur les demandes de la société Alhoa



1-1 Sur la restitution du dépôt de garantie



Les dispositions du jugement sur ce point ne sont pas contestées et il y aura lieu de les confirmer, sauf à rectifier l'erreur matérielle commise dans le dispositif du jugement, les intérêts devant courir à compter du 2 juillet 2020 et non 2002



1- 2- Sur la demande de dommages et intérêts



La société Aloha by Emi fait valoir que 'il résulte des éléments du dossier' que la bailleresse a engagé sa responsabilité contractuelle à son égard en troublant son activité par des appels intempestifs et malveillants, en pénétrant sans autorisation dans les locaux pour perturber le travail de la gérante, en demandant le règlement de sommes indues et en refusant de restituer le dépôt de garantie. (p.9 des conclusions).



Elle ne vise toutefois qu'une seule pièce sur ce point à savoir un avis à tiers détenteur émis le 27 mai 2021, en indiquant que le bailleur est 'allé jusqu'à affirmer à l'administration fiscale que la locataire lui était encore redevable de loyers (ce qui était faux), ce qui a entraîné la délivrance d'un avis à tiers détenteur pour un montant de 1.032€ et ce, près de deux ans après la fin du bail'.



La simple délivrance de l'avis par l'administration fiscale ne peut toutefois constituer la preuve de déclarations inexactes de la part du bailleur.



Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande.



2- Sur les demandes de la société des Noires Halles



2-1 Sur la demande au titre du loyer du 1er au 11 décembre 2019



Le premier juge a retenu que les parties s 'accordent pour fixer au 11 décembre 2019, la date la libération effective des lieux et la date de sortie, et que si la locataire considère que c'est du fait du bailleur que la visite de sortie a été décalée, alors que le bail expirait le 27 novembre 2019, elle ne justifie pas avoir sollicité le bailleur en amont pour organiser un rendez-vous de sortie, ni du fait que la bailleresse aurait entravé le déroulement de cet état des lieux.



La société Aloha by Emy fait valoir que le premier juge a opéré un renversement de la charge de la preuve puisque le contrat de bail prenait fin le 27 novembre 2019, qu'elle avait quitté les lieux à cette date et que n'ayant aucune nouvelle de la bailleresse concernant l'état des lieux de sortie le dernier jour du bail , elle lui a écrit pour lui rappeler son obligation et produit un courrier adressé à la société les Noires halles en ce sens le 27 novembre.



Elle soutient donc qu'elle n'est pas responsable du délai pris par un bailleur pour réaliser un état des lieux à la fin du bail.



La société des noires Halles indique quant à elle que la restitution des clefs est intervenue le 11 décembre 2019 sans obstruction de quiconque et sans contestation aucune des conditions dans lesquelles la remise des clefs a été opérée et que dès lors aucune faute ne peut lui être imputée, que la société Aloha by Emy est restée en possession des lieux jusqu'au 11 décembre 2019, date à laquelle les locaux étaient effectivement vides et qu'elle est effectivement tenue de verser un loyer jusqu 'à cette date.



Elle ajoute qu'il revenait à la locataire de prendre toute disposition en amont et solliciter une date pour l'état des lieux de sortie et qu'il est d'ailleurs d'usage en cette matière que le locataire prenne ses dispositions en amont, le bailleur restant ignorant des modalités concrètes du déménagement et des contraintes du locataire.





Il conviendra toutefois de constater que la société Aloha by Emy avait bien pris ses dispositions en amont puisque le courrier par lequel elle a été notifié le congé précisait que ' conformément à la loi, la résiliation prendra effet au 27 novembre 2019, date à laquelle l'état des lieux pourra être établi'.



La locataire avait donc bien notifié au propriétaire sa volonté de réaliser l'état des lieux le jour de la fin du bail, ce dernier n'ayant à aucun moment indiqué que cette formalité ne pouvait être réalisée à cette date.



La disponibilité du locataire pour réaliser l'état des lieux le 27 novembre 2019 est par ailleurs établie par le courrier adressé le même jour au bailleur et l'absence de réalisation de l'état des lieux à cette date ne peut donc lui être imputée.



Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il alloué à la société les Noires halles la somme de 378,07€, la demande étant rejetée.





3- Sur la demande pour procédure abusive



Compte-tenu de la solution donnée au litige, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande formée sur ce point par la société les Noires halles.



4- Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile



La somme de 1200€ sera allouée à la société Aloha by Emy au titre de l'article

700 du code de procédure civile.







PAR CES MOTIFS :







LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,



INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné la société SCI des noires Halles à payer à la société Aloha by Emy la somme de 533,57€ au titre du dépôt de garantie et débouté la société Aloha by Emy de sa demande de dommages et intérêts;



Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,



DEBOUTE la société SCI des Noires halles de sa demande en paiement des loyers du 1er au 11 décembre 2019,



CONDAMNE la société SCI des Noires halles à payer à la société Aloha by Emy la somme de 1200€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



CONDAMNE la société SCI des Noires halles aux dépens de première instance et d'appel.



















Le présent arrêt a été signé par Olivier BEAUDIER, Conseiller à la Cour d'Appel de NANCY, pour le président empêché et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LE GREFFIER, LE CONSEILLER POUR LE

PRÉSIDENT EMPÊCHÉ





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