14 septembre 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-19.223

Troisième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:C300628

Texte de la décision

CIV. 3

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 septembre 2023




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 628 F-D

Pourvoi n° Z 22-19.223







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 SEPTEMBRE 2023

1°/ M. [S] [X],

2°/ Mme [C] [H], épouse [X],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° Z 22-19.223 contre l'arrêt rendu le 19 mai 2022 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Pierre II Patrimoine, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Rat, conseiller référendaire, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. et Mme [X], de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société civile immobilière Pierre II patrimoine, après débats en l'audience publique du 27 juin 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Rat, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 mai 2022), par acte du 23 avril 2018, la société civile immobilière Pierre II Patrimoine (la promettante) et M. [X] (le bénéficiaire) « agissant au nom et pour le compte de la communauté » existant avec son épouse, ont conclu une promesse synallagmatique de vente portant sur un immeuble.

2. La promesse de vente n'ayant pas été réitérée par un acte authentique, la promettante a assigné le bénéficiaire et Mme [X] en paiement de la pénalité contractuelle et en indemnisation de ses préjudices, le bénéficiaire ayant reconventionnellement demandé l'annulation de la promesse sur le fondement de l'article 414-1 du code civil.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Le bénéficiaire et Mme [X] font grief à l'arrêt de condamner M. [X] à payer à la promettante la somme de 87 500 euros au titre de la pénalité contractuelle et de rejeter leurs demandes, alors :

« 1°/ que lorsqu'une partie à laquelle un rapport d'expertise est opposé n'a pas été appelée ou représentée au cours des opérations d'expertise, le juge ne peut refuser d'examiner ce rapport, dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties et il lui appartient alors de rechercher s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve ; que la cour d'appel a relevé que M. [X] produisait un certificat médical rédigé par le docteur [N] le 16 février 2021 et une expertise psychiatrique du docteur [G] en date du 4 mars 2021 ; qu'au sujet du certificat médical, les juges du fond ont retenu qu'il était insuffisant pour établir que M. [X] se trouvait dans un état l'empêchant de consentir valablement à la promesse de vente conclue le 23 avril 2018 ; qu'à propos de l'expertise psychiatrique, ils ont relevé que cette pièce n'avait « pas été établie contradictoirement », qu'ayant été « régulièrement versée aux débats, elle d[eva]it être prise en compte », mais qu'ils ne pouvaient pas fonder leur décision exclusivement sur ce seul avis non contradictoire ou encore qu'il s'agissait d'un « avis isolé », établi de façon non contradictoire par « une personne rémunérée par M. [X], qui « ne saurait suffire […] à faire la preuve de ce que l'intéressé était dans incapacité de consentir valablement à l'acte litigieux en avril 2018 » ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si ces deux pièces ne se corroboraient pas mutuellement pour établir que le 23 avril 2018, M. [X] avait contracté sous l'empire d'un trouble mental, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ subsidiairement, que pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit ; que la cour d'appel a relevé que M. [X] produisait un certificat médical rédigé par le docteur [N] le 16 février 2021 et une expertise psychiatrique du docteur [G] en date du 4 mars 2021 ; qu'au sujet du certificat médical, les juges du fond ont retenu qu'il était insuffisant pour établir que M. [X] se trouvait dans un état l'empêchant de consentir valablement à la promesse de vente conclue le 23 avril 2018 ; qu'à propos de l'expertise psychiatrique, ils ont relevé que cette pièce n'avait « pas été établie contradictoirement », qu'ayant été « régulièrement versée aux débats, elle d[eva]it être prise en compte », mais qu'ils ne pouvaient pas fonder leur décision exclusivement sur ce seul avis non contradictoire ou encore qu'il s'agissait d'un « avis isolé », établi de façon non contradictoire par « une personne rémunérée par M. [X], qui « ne saurait suffire […] à faire la preuve de ce que l'intéressé était dans incapacité de consentir valablement à l'acte litigieux en avril 2018 » ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si ces deux pièces ne se corroboraient pas mutuellement pour établir que le 23 avril 2018, M. [X] avait contracté sous l'empire d'un trouble mental, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 414-1 du code civil et 1129 du même code ;

3°/ que pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit ; que, pour établir que, le 23 avril 2018, il avait contracté avec la SCI Pierre et Patrimoine II sous l'empire d'un trouble mental, M. [X] faisait état de deux autres promesses de vente, qu'il avait conclues très peu de temps après, le 24 mai 2018, sans condition suspensive d'obtention d'un prêt et pour des prix que son patrimoine ne lui permettait manifestement pas d'acquitter ; qu'en énonçant que la présence de l'épouse de M. [X], cosignataire de ces deux promesses, « retir[ait] tout crédit à ses explications, puisqu'à supposer même qu'il se soit trouvé mentalement affaibli au point de signer n'importe quel acte dont il était incapable d'assumer les conséquences (ce qui n'est pas démontré), tel n'était pas le cas de Mme [X] », cependant que la circonstance tenant à la cosignature de Mme [X] était impuissante à exclure que son époux ait contracté sous l'empire d'un trouble mental, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé les articles 414-1 du code civil et 1129 du même code. »

Réponse de la Cour

4. La cour d'appel a relevé que le certificat médical du 16 février 2021 ne faisait état que d'un suivi psychiatrique depuis 2014, pour une cause ignorée, et que l'expertise psychiatrique établie non contradictoirement le 4 mars 2021 par un médecin rémunéré par le bénéficiaire, si elle devait être prise en compte pour avoir été versée régulièrement aux débats, n'apportait que des informations insuffisantes voire inexactes sur la date d'apparition de symptômes d'une pathologie indéterminée.

5. Par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments qui lui étaient soumis, c'est sans violer le principe de la contradiction et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, qu'elle a pu en déduire que la preuve de l'altération des facultés mentales du bénéficiaire à la date de signature de la promesse de vente n'était pas rapportée et a, ainsi, légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [X] et les condamne à payer à la société civile immobilière Pierre II Patrimoine la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-trois.

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