13 septembre 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-12.006

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00861

Texte de la décision

SOC.

HP



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 septembre 2023




Cassation


Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 861 F-D

Pourvoi n° J 21-12.006



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 SEPTEMBRE 2023

M. [K] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 21-12.006 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2020 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la société Elizabeth Europe, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [L], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Elizabeth Europe, après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 11 décembre 2020), M. [L], engagé à compter du 1er janvier 2001 par la société EPMO aux droits de laquelle se trouve la société Elizabeth Europe (la société), a démissionné le 31 juillet 2013.

2. L'employeur a saisi la juridiction prud'homale au titre du non-respect par le salarié de la clause de non-concurrence.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la clause de non-concurrence stipulée au contrat de travail est licite, que l'employeur est libéré de son obligation de paiement de l'indemnité de non-concurrence à son égard à compter du 1er novembre 2013, et de le condamner à payer à l'employeur des sommes en remboursement des sommes versées au titre de l'indemnité de la clause de non-concurrence et au titre de la clause pénale, alors « qu'est nulle la clause de non-concurrence par laquelle l'employeur se réserve la faculté d'étendre, après la rupture du contrat de travail, la portée de la clause de non-concurrence dans le temps, une telle clause laissant le salarié dans l'incertitude quant à l'étendue de sa liberté de travailler ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail stipulait une interdiction de concurrence limitée à une période d'un an renouvelable pour semblable durée à l'option de la société ; qu'en jugeant qu'une telle clause avait un caractère limité dans le temps de deux ans au maximum, ce dont le salarié était informé depuis le début de la relation contractuelle et au moment de la rupture du contrat de travail, si bien qu'il ne pouvait valablement soutenir qu'il était maintenu dans l'incertitude de sa durée, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

4. Selon le premier de ces textes, le contrat de travail est soumis aux règles
du droit commun.

5. Selon le second, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

6. Pour dire la clause de non-concurrence licite, l'arrêt, après avoir constaté que le contrat de travail stipulait que l'interdiction de concurrence sera limitée à une période d'un an, renouvelable une fois pour semblable durée à l'option de la société, commençant le jour de la cessation effective du contrat, retient que la clause contractuelle a bien un caractère limité dans le temps de deux ans au maximum, ce dont le salarié était informé depuis le début de la relation contractuelle et a fortiori au moment de la rupture du contrat de travail.

7. En statuant ainsi, alors que la clause incluse dans un contrat de travail aux termes de laquelle l'employeur se réserve seul la faculté, après la rupture du contrat de travail qui fixe les droits des parties, de renouveler la durée de l'interdiction de concurrence pour une durée égale à la durée initiale est nulle, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la société Elizabeth Europe aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Elizabeth Europe et la condamne à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille vingt-trois.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.