13 septembre 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-18.261

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:CO10567

Texte de la décision

COMM.

SMSG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 septembre 2023




Rejet non spécialement motivé


M. VIGNEAU, président



Décision n° 10567 F

Pourvoi n° D 22-18.261




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 SEPTEMBRE 2023

La société Print Tech, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 22-18.261 contre l'arrêt rendu le 19 avril 2022 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant à la société Immobilière de Puteaux, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Print Tech, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Immobilière de Puteaux, après débats en l'audience publique du 13 juin 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Print Tech aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Print Tech et la condamne à payer à la société Immobilière de Puteaux la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille vingt-trois et signé par lui et Mme Vaissette, conseiller doyen qui en a délibéré, en remplacement de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

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