12 septembre 2023
Cour d'appel de Bordeaux
RG n° 21/05724

4ème CHAMBRE COMMERCIALE

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE BORDEAUX



QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE



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ARRÊT DU : 12 SEPTEMBRE 2023







N° RG 21/05724 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MLW5









S.A. CONSTRUCTION NAVALE [Localité 3]





c/



Société CATAMARAN COMPAGNY























Nature de la décision : AU FOND

























Grosse délivrée le :



aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 septembre 2021 (R.G. 2020F01001) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 18 octobre 2021





APPELANTE :



S.A. CONSTRUCTION NAVALE [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 1]



représentée par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX assistée par Maître Sylvie NEIGE avocat au barreau de PARIS





INTIMÉE :



Société CATAMARAN COMPAGNY Société de droit Américain, agissant en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité audit siége [Adresse 2] ( ETAT UNIS)



représentée par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX assistée par Maître Vincent LAGRAVE avocat au barreau de LA ROCHELLE





COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 13 juin 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :



Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,

Madame Sophie MASSON, Conseiller,



qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : Madame Séverine ROMA





ARRÊT :



- contradictoire



- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.




EXPOSE DU LITIGE:





La SA Construction Navale [Localité 3] (CNB), filiale du groupe Beneteau, et qui a son siège social à [Adresse 4] est spécialisée dans la construction de bateaux de plaisance.



La société de droit américain Catamaran Company LLC (ci-après désignée Catamaran Company), ayant son siège social en Floride, est l'un des leaders mondiaux de la vente de l'entretien de catamarans de plaisance aux USA.



Un contrat a été signé entre les parties le 9 octobre 2010, aux termes duquel la société Construction navale [Localité 3] confiait à la société Catamaran Company la distribution des Catamarans de la marque Lagoon pour les états de Floride, Georgie et Alabama.



Selon bon de commande numéro 54254, la société Catamaran Company a commandé à la société Construction navale [Localité 3] la construction d'un Catamaran LAGOON 40, modèle 2020 pour un prix de 349 020,04 dollars.



Le bateau dénommé LEIA est sorti d'usine le 15 octobre 2019, et le procès-verbal de livraison au distributeur revendeur a été signé le 28 octobre 2019 avec une liste de réserves.



Le 16 novembre 2019, alors qu'un équipage mandaté par la société Catamaran Company avait pris la mer en direction de la Floride, le mât du bateau s'est brisé.



Le bateau a été ramené au moteur aux Sables d'Olonnes.



Alors que la société Catamaran Company invoquait ses soupçons sur l'existence d'un sinistre sériel affectant ce type de bâteau, et avait fait part le 13 janvier 2020 de la nécessité de faire procéder à une expertise aux USA,, la société Construction navale [Localité 3] s'est prévalu de créances résultant de diverses factures et a obtenu sur requête la saisie du bâteau Leia, par ordonnance du président du tribunal de commerce de La Roche sur Yon en date du 5 février 2020.



Le société Construction navale [Localité 3] a finalement donné main-levée de cette saisie le 26 juin 2020, et a fait procéder à des réparations du bateau, avec mise en place d'un nouveau grément.



Par acte délivré le 12 octobre 2020, la société CATCO a fait assigner la société Construction navale [Localité 3] devant le tribunal de commerce de Bordeaux en résolution de la vente du bateau pour vices cachés et paiement de dommages-intérêts.



Par jugement en date du 30 septembre 2021, le tribunal de commerce de [Localité 3] a, pour l'essentiel :

- ordonné la résolution de la vente du bateau Lagoon 40 par la société Construction navale,

- condamné la société Construction navale à payer à la société Catamaran Company la somme de 349'020 $ US (au titre de la restitution du prix), avec les intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2020,

-débouté la société Catamaran Company de sa demande de dommages-intérêts,

-ordonné avant dire droit, et aux frais avancés de la société Catamaran Company, une mesure d'expertise comptable confiée à M. [W] [G], expert près la cour d'appel de Bordeaux, destinée à chiffrer l'ensemble des préjudices matériels et immatériels subis par la société Catamaran Company, relatifs aux frais de convoyage, de conservation, d'assurance, et de port.









Pour statuer comme il l'a fait, le tribunal a considéré qu'il existait un faisceau suffisant d'indices concourant à établir l'existence d'un vice caché affectant le mât du bateau et qui a entraîné sa rupture.

Le tribunal a relevé en particulier que la société Constructions navale avait systématiquement refusé d'apporter à sa cliente des éclaircissements techniques et probants et avait refusé qu'une expertise plus poussée soit conduite sur les causes de la rupture du mât.



Par déclaration en date du 18 octobre 2021, la société Constructions navale [Localité 3] a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués.



Le 5 janvier 2022, la société Construction navale [Localité 3] a vendu le bateau à la société Anchor Yacht Sales Ltd.



Par dernières conclusions notifiées le 23 mai 2023, la société Construction navale [Localité 3] demande à la cour de:



Vu le jugement entrepris,

Vu les articles 561 et suivants du code de procédure civile,

Vu l'article 914 du code de procédure civile,



-l'infirmer en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a :

- ordonné la résolution de la vente du LAGOON 40 (135) par la société

Constructions Navales SAS,

- condamné la société Construction Navale SAS à payer à la société Catamaran Company la somme de 349.020,00 USD augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2020,



Statuant à nouveau,



Vu l'article 6 du contrat de distribution en date du 9 octobre 2010,

Vu l'article 5 des conditions générales de vente du contrat de vente en date du 11 juillet 2019,



-juger que la demande formée par la société Catamaran Company relativement à une prétendue non-conformité du bateau est irrecevable;



Vu les articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil,



-juger que la société Catamaran Company ne rapporte pas la preuve de ce que l'évènement de mer (démâtage) survenu le 16 novembre 2019 résulterait d'un vice caché, et que la garantie des vices cachés serait due par la société Construction navale [Localité 3] à la société Catamaran Company professionnel de la même spécialité ;



-juger que la société Catamaran Company ne justifie pas d'une garantie du fait des produits défectueux imputable à la société Construction navale [Localité 3],



-juger que la résolution judiciaire de la vente est parfaite par la compensation entre l'obligation de délivrance (restitution du navire) et le paiement de la condamnation en remboursement du prix de vente,



-débouter en conséquence la société Catamaran Company de toutes ses demandes, fins et conclusions ;





-condamner Catamaran Company à payer à Construction navale [Localité 3] la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





Par dernières conclusions notifiées le 25 mai 2023, la société Catamaran Company demande à la cour de:



-confirmer en tant que de besoin en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 30.09.2021 et notamment en ce qu'il a :



- débouté Construction navale [Localité 3] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

- ordonné la résolution pure et simple de la vente du LAGOON 40 n°135 et condamner Construction navale [Localité 3] à payer à la concluante la somme principale de 349.020 USD majorée des intérêts de droit à compter du 16.10.2021



Pour le surplus et avant dire droit, ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [W] [G],



Pour le surplus,

Vu l'ordonnance définitive du 4.11.2022 et les dispositions de l'article 908 du code de procédure civile



Vu les dispositions combinées des articles 908, 954 alinéa 3 et le principe de concentration des moyens,



-dire et juger que la cour n'est pas valablement saisie d'une demande d'infirmation du jugement, en ce qu'il a ordonné avant dire droit une mesure d'expertise,



En toutes hypothèses,



-dire et juger irrecevables les prétentions développées à cette fin dans les écritures de la société Construction navale [Localité 3] signifiées les 28 mars 2023 et 23 mai 2023,



-sur le fond, rejeter toutes les fins et prétentions de la société Construction navale [Localité 3],



-donner acte à la concluante de ce qu'elle saisit le premier juge des demandes indemnitaires évaluées dans le cadre de l'expertise judiciaire pour préserver le double degré de juridiction.



-condamner la société Construction navale [Localité 3] au paiement à la société de la somme de 20.000 euros au titre des frais irrépétibles,



-condamner la société Construction navale [Localité 3] aux entiers dépens.



Une tentative de médiation ordonnée le 6 septembre 2022 n'a pu aboutir.



Par ordonnance en date du 4 novembre 2022, n'ayant pas donné lieu à déféré, le conseiller de la mise en état a déclaré la société Construction navale [Localité 3] irrecevable en sa demande de réformation du jugement qui a prononcé la résolution de la vente, pour défaut d'intérêt à agir, dès lors que la société appelante a revendu le navire le 14 février 2022.



En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 mai 2023.






MOTIFS DE LA DECISION:



1- En application des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.



2- En application des dispositions de l'article 954 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.



3-La déclaration d'appel principal de la société Construction navale [Localité 3] en date du 18 octobre 2021 tendait à obtenir de la cour:

'-l'annulation du jugement,

-et à défaut, l'infirmation de la décision entreprise en ce que le tribunal de commerce, dans sa décision du 30 septembre 2021 a :

- débouté la société Constructions Navale SAS de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

-ordonné la résolution de la vente du LAGOON 40 (135) par la société Constructions Navale SAS,

-condamné la société Constructions Navale SAS à payer à la société Catamaram Company la somme de 349.020,00USD augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2020,

-ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [W] [G] en qualité d'expert judiciaire (la mission de ce dernier étant intégralement rappelée, de même que les dispositions relatives au déroulement des opérations d'expertise, et les modalités de remise au rôle après dépôt du rapport de l'expert),

-débouté la société Constructions Navale SAS de ses demandes tendant à :

Vu les documents de la cause et vu l'article 6 du contrat de distribution en date du 9 octobre 2010,

Vu l'article 5 des conditions générales de vente du contrat de vente en date du 11 juillet 2019,

-juger que la demande formée par Catamaran Company relativement à une prétendue non-conformité du navire est irrecevable;

Vu les articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil,

-juger que la société Catamaran Company ne rapporte pas la preuve de ce que l'évènement de mer (démâtage) du LEIA survenu le 16 novembre 2019 résulte d'un vice caché, et que la garantie des vices cachés serait due par Construction navale [Localité 3] à la société Catamaran Company, professionnel de la même spécialité ;

-juger que la demande de résolution de vente du LEIA est abusive,



-débouter en conséquence la société Catamaran Company de toutes ses demandes, fins et conclusions ;



-condamner Catamaran Company à payer à Construction navale [Localité 3] la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure manifestement abusive, de 50.000 euros pour plainte abusive, et de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Et plus généralement de toutes dispositions non visées au dispositif et faisant grief à l'appelant selon les moyens qui seront développés dans les conclusions. Annulation, réformation de la décision'.



4- La société Catamaran Company n'a pas formé appel incident des dispositions du jugement, elle en sollicite l'entière confirmation, et n'a formé des prétentions nouvelles qu'aux fins d'irrecevabilité et rejet des moyens et prétentions de l'appelante.



5- Il résulte des dernières conclusions notifiées par la société Constructions Navale par voie électronique le 23 mai 2023 que la cour n'est plus saisie d'une prétention tendant à voir prononcer la nullité du jugement.

Au demeurant il n'existe aucun moyen présenté au soutien de cette prétendue nullité initialement sollicitée.



6- Tirant les conséquences de l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 4 novembre 2022, revêtue de l'autorité de chose jugée en l'absence de déféré, qui la déclarait irrecevable (pour défaut d'intérêt à agir), en sa demande de réformation du jugement qui a prononcé la résolution de la vente (demande qui avait été maintenue dans les conclusions notifiées le 7 janvier 2022), la société Constructions Navale demande désormais à la cour, dans ses dernières conclusions notifiées le 23 mai 2023, de d'infirmer le jugement, sauf en ce qu'il a (souligné par la cour):

-ordonné la résolution de la vente du LAGOON 40 (135) par la société

Constructions Navales,

-condamné la société Constructions Navales SAS à payer à la société Catamaran Company la somme de 349.020,00 USD augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2020.



7- Il convient en conséquence de confirmer purement et simplement le jugement de ces deux chefs.



6- Dans ses dernières conclusions, la société Constructions Navale demande notamment à la cour de :

-juger que la demande formée par la société Catamaran Compagny relativement à une prétendue non-conformité du navire est irrecevable,

-juger que la la société Catamaran Compagny ne rapporte pas la preuve de ce que l'évènement de mer (démâtage) survenu le 16 novembre 2019 résulterait d'un vice caché, et que la garantie des vices cachés serait due par la société Construction navale [Localité 3] à la société la société Catamaran Compagny professionnel de la même spécialité ;

-juger que la la société Catamaran Compagny ne justifie pas d'une garantie du fait des produits défectueux imputable à la société Construction navale [Localité 3].



7- Il s'agit là seulement de moyens au soutien de la prétention tendant à voir rejeter les différentes demandes de la société Construction navale [Localité 3].







8- Ces moyens sont inopérants dès lors que la société Construction navale [Localité 3] a expressément renoncé à voir infirmer le jugement, en ce qu'il a ordonné la résolution de la vente du LAGOON 40 (135) et l'a condamnée à payer à la société Catamaran Company la somme de 349.020,00 USD augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2020.

Eclairé par les motifs, dépourvus sur ce point de toute ambiguité, le jugement a en effet prononcé la résolution de la vente pour cause de vice caché.



Dès lors, les moyens subsidiaires dont fait encore état la société Catamaran Company dans ses dernières conclusions devant la cour, au soutien de ses demandes en paiement (défaut de délivrance conforme du bateau par rapport à ses aptitudes nautiques, et garantie des produits défectueux) sont surabondants et sans objet, de même ques les moyens invoqués en défense par la société Construction navale [Localité 3] sur ces points.



9- Dès lors que la société Construction navale [Localité 3] a relevé appel du jugement en ce qu'il a ordonné une expertise, qu'elle demande à la cour dans le dispositif de ses dernières conclusions, (comme au dispositif de ses conclusions notifiées le 7 janvier 2022 dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile), d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et de débouter la société Construction navale [Localité 3] de toutes ses demandes, et qu'en concluant à la confirmation, la société Catamaran Compagny maintient devant la cour sa demande d'expertise formée en première instance, la cour est valablement saisie d'une demande tendant à voir rejeter cette prétention.



10- Selon les dispositions de l'article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.



11 - Par des motifs pertinents et détaillés qui ne sont pas utilement critiqués en cause d'appel que la cour fait siens, les premiers juges ont relevé, à bon droit, que le vendeur avait refusé d'apporter à sa cliente des éclaircissements techniques et probants de nature à expliquer la rupture du mât (survenue le lendemain du départ du bateau des Sables d'Olonnes), par refus d'une expertise contradictoire (qu'il avait pourtant lui-même proposée), par la mise en oeuvre d'une mesure de saisie-conservatoire du bateau (le jour même où il devait être acheminé vers les USA aux fins d'expertise à la requête des assureurs de l'acheteur), sur le fondement invoqué d'une créance de factures, rapidement abandonné, avant main-levée pure et simple de la mesure conservatoire le 26 juin 2020.



Il convient d'ajouter que la société Construction navale [Localité 3] a finalement revendu le bateau à un tiers, le 5 janvier 2022, en cours de procédure d'appel, aprés avoir procédé à des travaux de remise en état dont la société intimée n'a pu contrôler la nature.



Il sera en outre relevé au vu des investigations effectuées par la suite auprès de tiers par la société Construction navale [Localité 3] que le même type de sinistre était déjà survenu auparavant sur au moins un bateau de même type Lagoon 40 135, et ceci du propre aveu de la société Construction navale [Localité 3] (dans son courriel du 18 novembre 2019), et celle-ci n'a pas contesté le fait que d'autres démâtages soient également survenus dans des conditions similaires, n'apportant aucun démenti ni début d'explication au courriel particulièrement détaillé que lui avait adressé la société Catamaran Compagny.







12 - Enfin, il est constant, en droit, que la société Construction navale [Localité 3], vendeur professionnel de bateaux, ne pouvait ignorer les vices de la chose vendue, même à un professionnel.



13 - En application de l'article 1645 du code civil, elle est donc tenue à tous les dommages intérêts, et à indemnisation totale des préjudices subis.



14- C'est donc à juste titre que le tribunal a ordonné avant-dire droit une mesure d'expertise, dès lors que les pièces produites devant lui ne permettaient pas de fixer immédiatement le montant des préjudices matériels et immatériels subis par l'acheteur.



15- Il convient dès lors de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.



Sur les demandes accessoires:



16- Il est équitable d'allouer à la société Catamaran Compagny une indemnité de

10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Echouant en son recours, la société Construction navale [Localité 3] supportera les dépens d'appel et ses frais irrépétibles.





PAR CES MOTIFS:



Statuant dans les limites de l'appel,



Déclare recevable, mais mal fondée, la demande de la société Construction navale [Localité 3] tendant à voir rejeter la demande d'expertise,



Confirme le jugement en toutes ses dispositions,



Y ajoutant,



Condamne la société Construction navale [Localité 3] à payer à la société Catamaran Compagny la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



Rejette les autres demandes,



Condamne la société Construction navale [Localité 3] aux dépens d'appel.



Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.



Le Greffier Le Magistrat

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