12 septembre 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-87.357

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00981

Texte de la décision

N° G 22-87.357 F-D

N° 00981


ECF
12 SEPTEMBRE 2023


CASSATION


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 SEPTEMBRE 2023



M. [U] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-15, en date du 14 octobre 2022, qui, pour contravention au code de la route, l'a condamné à 200 euros d'amende.

Un mémoire personnel a été produit.

Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 27 juin 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.




Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Un véhicule immatriculé au nom de M. [U] [R] a été contrôlé en excès de vitesse par un radar automatique.

3. Destinataire d'un avis d'amende forfaitaire, M. [R] a formé une requête en exonération.

4. Il a été cité devant le tribunal de police qui l'a déclaré coupable d'excès de vitesse.

5. M. [R] a relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [R] coupable de l'infraction d'excès de vitesse, alors que celui-ci contestait avoir été le conducteur du véhicule au moment des faits, en se bornant à énoncer que cette contravention n'est imputable qu'au conducteur et qu'il ressort du procès-verbal que la matérialité des faits n'est pas contestable, en inversant ainsi la charge de la preuve et en violation de l'article 593 du code de procédure pénale.

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 121-1 du code de la route :

7. Il résulte de ce texte que seul le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite de ce véhicule.

8. Pour déclarer M. [R] coupable d'excès de vitesse, l'arrêt attaqué énonce qu'il ressort des éléments du dossier et notamment du procès-verbal figurant dans la procédure qu'il a été cité pour des faits d'excès de vitesse d'au moins 20 km/h et inférieur à 30 km/h.

9. Le juge ajoute que la matérialité des faits, visés dans la citation, n'est pas contestable au vu des éléments du dossier et ressort des éléments concrets figurant au procès-verbal.

10. En se déterminant ainsi, sans mieux s'expliquer sur la qualité de conducteur du prévenu, qui était contestée à l'audience, alors que la valeur probante du procès-verbal constatant l'infraction est limitée, en l'absence de verbalisation immédiate du contrevenant, à la caractérisation du comportement incriminé et à l'identification du véhicule en cause, le tribunal a méconnu le texte susvisé.

11. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 14 octobre 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille vingt-trois.

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