5 septembre 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 23-81.316

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:CR01075

Texte de la décision

N° N 23-81.316 F-D

N° 01075




5 SEPTEMBRE 2023

ODVS





QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC







M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 SEPTEMBRE 2023



M. [H] [N], partie civile, a présenté, par mémoire spécial reçu le 15 juin 2023, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, en date du 9 février 2023, qui a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile.

Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [H] [N], la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [J] [D] et de la société [1], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.



1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions combinées des articles 33 alinéa 3, 24 alinéa 7, 47, 48 et 48-1 alinéas 1 et 2, de la loi du 29 juillet 1881, 2, 2-1 alinéa 1 et 2 et 3 du code de procédure pénale, qui excluent la possibilité pour la victime, attaquée à raison de sa religion, de se constituer partie civile des chefs d'injure publique, lorsqu'elle n'est pas nommément visée, ou de provocation publique à la haine, à la discrimination ou à la violence, à raison de son appartenance à une religion, en réservant cette possibilité aux associations habilitées ou au ministère public, sont-elles contraires au droit de toute personne à un procès équitable, au droit à un recours effectif et à l'équilibre des droits des parties ainsi qu'au principe d'égalité devant la loi tels qu'ils sont garantis par les articles 1er, 4, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? ».

2. Il convient de distinguer la réponse à apporter à la question en ce qu'elle vise la possibilité pour la victime, lorsqu'elle n'est pas nommément visée, de se constituer partie civile du chef, d'une part, d'injure publique à raison de sa religion, d'autre part, de provocation publique à la haine, à la discrimination ou à la violence, à raison de son appartenance à une religion.

3. S'agissant d'une part, de la question en ce qu'elle vise l'injure publique à raison de la religion, seuls les articles 47 et 48, dernier alinéa, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, applicables à la procédure, sont le support de l'atteinte alléguée aux droits et libertés garantis par la Constitution invoqués, en ce que ces textes ne prévoient pas d'exception au monopole d'action du ministère public qui permettrait à la partie lésée non nommément visée de mettre elle-même en mouvement l'action publique de ce chef.

3. Dans sa décision n° 2013-350 QPC en date du 25 octobre 2013, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution l'article 47 et le dernier alinéa de l'article 48, à l'exception du 1°, de la loi du 29 juillet 1881 précitée notamment en ce qu'ils sont « relatifs aux pouvoirs respectifs du ministère public et de la victime en matière de mise en oeuvre de l'action publique ».

4. Depuis cette décision, aucun changement des circonstances, au sens de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, n'est intervenu.

5. Dès lors, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité posée, en ce qu'elle vise l'injure publique à raison de la religion.

6. S'agissant d'autre part, de la question en ce qu'elle vise le délit de provocation publique à la haine, à la discrimination ou à la violence, à raison de l'appartenance à une religion, les dispositions des articles 47 et 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, applicables ensemble à la procédure, qui sont le support de l'atteinte alléguée aux droits et libertés garantis par la Constitution, n'ont pas déjà été déclarés conformes, dans leur combinaison, à la Constitution, dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

7. La question posée ne présente pas un caractère sérieux.

8. En effet, l'application combinée des dispositions précitées ne porte pas atteinte au principe d'égalité devant la loi pénale, lequel ne fait pas obstacle à ce que le législateur prévoie des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s'appliquent, à la condition que ces différences ne procèdent pas de distinctions injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales.

9. Or, la personne physique qui n'a pas été visée individuellement par les faits de provocation visés à l'article 24, alinéa 7, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse n'est pas dans une situation identique à celle d'une association dont l'objet est de défendre les intérêts collectifs d'un groupe de personnes pouvant avoir été visé par cette infraction.

10. En réservant au ministère public et à certaines associations la possibilité de mettre en mouvement l'action publique du chef de provocation à la discrimination, à la haine, à la violence à raison de la religion, le législateur a entendu, eu égard à la liberté de la presse et au droit à la liberté d'expression, limiter le risque de poursuites pénales abusives exercées par un membre du groupe visé à raison de son appartenance religieuse, groupe qu'il ne peut prétendre représenter en exerçant tous les droits reconnus à la partie civile au seul motif qu'il professerait la religion considérée.

11. Dès lors, il n'y a pas davantage lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel en ce qu'elle vise l'infraction de provocation en raison de la religion.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du cinq septembre deux mille vingt-trois.

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