7 septembre 2023
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
RG n°
22/00468
Chambre 1-6
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 07 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/323
N° RG 22/00468
N° Portalis DBVB-V-B7G-BIVJW
[U] [O]
C/
Compagnie d'assurance XL INSURANCE COMPANY SE
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Cyril OFFENBACH
-Me Hervé ZUELGARAY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 07 Décembre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/04252.
APPELANTE
Madame [U] [O],
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 5],
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représentée et assistée par Me Cyril OFFENBACH, avocat au barreau de NICE substitué par Me Karine TOLLINCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.
INTIMEES
Compagnie d'assurance XL INSURANCE COMPANY SE
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE.
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR,
Signification 11/03/2022 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 3]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 30 Mai 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Anne VELLA, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2023,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Mme [U] [O] expose que le 25 juillet 2008 elle pilotait son scooter lorsqu'elle a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par Mme [P], assuré auprès de la société Axa Corporate solutions assurances (Axa).
Le docteur [R], mandaté par la société Axa dans le cadre d'une expertise amiable a déposé son rapport définitif le 1er mars 2010 après avoir recueilli l'avis du docteur [F], psychiatre sapiteur en fixant le taux initial à 18 %, dont 5 % d'atteinte psychique.
Selon jugement du 8 mars 2012 le tribunal de grande instance de Grasse a condamné in solidum la société Axa et son assuré à payer à Mme [O] la somme de 346'769,07€ avant déduction des provisions accordées, et en réparation de son préjudice corporel global, outre une somme de 3177,07€ au titre de la réparation du préjudice matériel.
Par arrêt du 16 octobre 2013, rectifiée par décision du 3 juillet 2014, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a réformé la décision en fixant le préjudice corporel global à la somme de 376'191,42€ dont une somme de 341'966,20€ revenant à la victime avant déduction des provisions versées.
Mme [O] a allégué une aggravation de son état. Par ordonnance du 22 avril 2015 le juge des référés a désigné le docteur [D], médecin psychiatre pour évaluer la réalité d'une aggravation et ses éventuelles conséquences médico-légales en allouant à la victime une provision de 5000€.
Le docteur [D] a déposé son rapport définitif le 11 janvier 2016.
Mme [O] a critiqué ce rapport d'expertise en sollicitant du juge chargé du contrôle le remplacement de l'expert. Par ordonnance du 15 mars 2016 ce magistrat a rejeté sa demande.
Selon arrêt du 2 mars 2017 la cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé l'ordonnance en déchargeant le docteur [D] remplacé par le docteur [G] [X], médecin psychiatre qui a déposé son rapport définitif le 18 septembre 2018 en concluant à une aggravation de l'atteinte psychique à hauteur de 3 %, portant le taux d'invalidité in globo à 21 %.
Par actes des 9 et 11 septembre 2019, Mme [O] a fait assigner la société Axa devant le tribunal de grande instance de Grasse, pour la voir condamner à l'indemniser de ses préjudices corporels en aggravation et ce, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance-maladie (CPAM) du Var.
La société XL Insurance compagnie SE, (XLICSE), venant aux droits de la société Axa Corporate solutions assurances par suite d'une fusion-absorption emportant transfert de portefeuille, a contesté la réalité d'un état d'aggravation en sollicitant à titre principal le débouté de Mme [O] et à titre subsidiaire elle a présenté des offres d'indemnisation.
Par jugement du 7 décembre 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire a :
- déclaré le jugement commun à la CPAM du Var ;
- reçu l'intervention volontaire de la société XLISCE ;
- mise hors de cause la société Axa Corporate solutions ;
- dit que la société XLICSE, assureur du véhicule conduit par Mme [P], impliqué dans l'accident du 25 juillet 2008 est tenue d'indemniser Mme [O] de l'ensemble des dommages résultant de l'aggravation de son état ;
- condamné la société XLICSE à payer à Mme [O] en réparation de son préjudice corporel, après déduction de la somme de 5000€ versée à titre provisionnel, celle de 8146,77€, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- fixé la créance de la CPAM du Var à la somme de 47'668,14€ ;
- condamné la société XLICSE à payer à Mme [O] la somme de 2500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise, avec distraction.
Il a rappelé que :
- le sapiteur psychiatre, le docteur [F] avait évalué à 5 % de déficit fonctionnel permanent en lien direct avec l'accident initial dont les conséquences ont été définitivement liquidées par arrêt rendu le 16 octobre 2013 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
- Mme [O] a invoqué une aggravation de son état en signalant que depuis le 1er février 2013 elle bénéficie d'une pension d'invalidité catégorie 2 à la suite de tentatives de suicide répétées ayant justifié des hospitalisations en psychiatrie, et qu'une décision d'inaptitude définitive au poste de secrétaire a été prise à compter du 19 mars 2014, suivie d'un licenciement pour inaptitude physique le 17 avril 2014,
- le docteur [X] a retenu une imputabilité des troubles psychiatriques à l'accident, et une aggravation de son état psychique chiffrée à 3 % de déficit fonctionnel permanent, intégrant l'expression pathologique de traits de vulnérabilité antérieure dans la mesure où il n'est pas retrouvé d'éléments intercurrents significatifs.
Il a retenu la réalité d'une aggravation avec une consolidation au 28 août 2015.
Le tribunal a détaillé ainsi les différents chefs de dommage de la victime directe sur aggravation :
- dépenses de santé actuelles : 27'184,15€ pris en charge par l'organisme social,
- frais d'assistance à expertise : 2880€
- perte de gains professionnels actuels : 2072,70€
- dépenses de santé futures : 10'155,90€ pris en charge par l'organisme social,
- perte de gains professionnels futurs : rejet, Mme [O] ne rapportant pas la preuve que la perte de gains professionnels qu'elle allègue est imputable à l'aggravation dans la mesure où il n'est pas établi que la non reprise d'une activité professionnelle après son licenciement qui a entraîné une diminution de ses revenus est due à l'aggravation des séquelles liées à l'accident du 25 juillet 2008, le docteur [X] ayant écarté toute incapacité professionnelle liée à la symptomatologie imputable. En outre l'inaptitude de la médecine du travail est d'origine physique et non psychique et la symptomatologie psychiatrique n'entraîne pas une incapacité professionnelle pour un travail quelconque,
- incidence professionnelle : 6000€ sous déduction des sommes versées par la CPAM au titre des arrérages échus de la pension d'invalidité du 1er février 2013 au 28 février 2021 pour 10'328,09€, et donc aucune somme ne revenant à la victime,
- déficit fonctionnel temporaire sur une base mensuelle de 800€ : 4282,16€
- souffrances endurées 2/7 : 3500€
- déficit fonctionnel permanent psychique de 8 % dont 3 % attribués à l'aggravation : 4740€, sous déduction du solde de la créance de la CPAM, une somme de 411,91€ revenant à la victime.
Par acte du 12 janvier 2022, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme [O] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a sous-évalué l'indemnisation des postes de frais divers, perte de gains professionnels actuels, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées et déficit fonctionnel permanent, et qui a rejeté l'indemnisation d'une perte de gains professionnels futurs et d'une incidence professionnelle.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 16 mai 2023.
Pendant le délibéré et par message RPVA du 26 juillet 2023 la cour a demandé aux parties de fournir leurs observations sur l'évaluation d'une perte de gains professionnels futurs en terme de perte de chance.
Par courriers des 26 juillet 2023 et 14 août 2023 le conseil de Mme [O] a écrit que si la cour devait statuer en faveur d'une perte de chance, elle devra être fixée à 90%.
Par courriers des 4 et 7 août 2023, le conseil de la société XLICSE a dit conclure au rejet de la demande de perte de gains professionnels futurs et à l'évaluation d'une perte de chance à hauteur de 5%.
Prétentions et moyens des parties
En l'état de ses dernières conclusions du 11 avril 2022, Mme [O] demande à la cour de :
' confirmer le jugement qui a dit que la société XLICSE venant aux droits de la société Axa Corporate solutions assurances lui doit la réparation intégrale de son préjudice en aggravation ;
' réformer le jugement dans les termes de son acte d'appel ;
' juger que la société XLICSE doit la réparation intégrale de son préjudice en aggravation ;
' condamner la société XLICSE à lui verser en réparation de son préjudice corporel économique les sommes suivantes :
- dépenses de santé actuelles : 37'340,05€
- frais d'assistance expertise : 2880€
- perte de gains professionnels actuels : 36'436,32€
- perte de gains professionnels futurs : 606'258€ avant déduction de la créance de l'organisme social,
- incidence professionnelle : 80'000€
- déficit fonctionnel temporaire : 4505,96€
- souffrances endurées : 5000€
- déficit fonctionnel permanent : 6720€,
sous déduction de la somme de 5000€ versée à titre provisionnel, outre les sommes issues de l'exécution provisoire du jugement déféré, et avec intérêts de droit à compter de l'acte introductif d'instance ;
' condamner la société XLICSE à lui verser la somme de 3000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise, distraits au profit de son conseil.
Le docteur [X] à retenu que les troubles psychiatriques qu'elle présente sont sans contestation possible entièrement imputables à l'accident du 25 juillet 2008 dont il a situé l'apparition le 7 décembre 2011 avec une stabilisation au 28 août 2015, correspondant à une première phase dépressive ayant nécessité un traitement à base d'antidépresseurs, une deuxième phase avec une déstabilisation identitaire et un traitement par neuroleptiques et enfin une troisième phase de moindre intensité.
Elle ajoute que le licenciement est consécutif à une inaptitude reconnue par la médecine du travail en lien direct avec l'aggravation de son état psychique ayant justifié une mise en invalidité catégorie 2. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Elle conclut à la confirmation de l'indemnisation de ses préjudices au titre du poste de dépenses de santé actuelles, de frais d'assistance à expertise, de dépenses de santé futures.
Elle conteste l'évaluation des postes dont elle a relevé appel et elle présente les observations suivantes :
- sur la perte de gains professionnels actuels, elle sollicite une indemnisation du 7 décembre 2011 au 28 août 2015. Elle rappelle qu'elle avait été engagée sous contrat à durée indéterminée en qualité de secrétaire le 7 juin 2011. A compter du 21 novembre 2011 elle a subi plusieurs arrêts maladie jusqu'au 31 janvier 2013 puis une mise en invalidité à compter du 1er février 2013, déclarée inapte à son poste et licenciée le 7 avril 2014. Son revenu antérieur au 7 décembre 2011 correspondait à une rémunération nette mensuelle de 1072,09€ et donc sur la période considérée la somme de 48'592,80€, sous déduction de celle de 12'156,48€ correspondant aux sommes qu'elle a perçues au titre de sa pension d'invalidité du 1er février 2013 au 28 août 2015 et donc une somme de 36'436,32€ lui revenant. C'est à tort que le premier juge a limité l'indemnisation de ce poste aux dates hospitalisation. Elle produit l'ensemble de ses arrêts de travail et le rapport d'expertise vient démontrer qu'elle se trouvait dans un état dépressif persistant justifiant la prise d'un traitement lourd empêchant sa reprise d'activité professionnelle,
- sur la perte de gains professionnels futurs elle soutient qu'elle ne peut plus exercer une profession quelconque compte tenu de la reconnaissance de son invalidité en catégorie 2. Elle n'a pas pu faire l'objet d'un reclassement à ce jour. Elle ne perçoit que sa pension d'invalidité pour un montant mensuel de 388,77€. La cour devra tirer les conséquences du licenciement qu'elle a subi, intervenu pendant la période d'aggravation et même si l'expert en a relevé les conséquences. Elle sollicite l'indemnisation de ce poste en fonction d'un revenu mensuel de 1072,09€ et donc sur un an la somme de 12'865€ réactualisée en fonction d'un coefficient d'érosion monétaire soit 13'161€ dont elle sollicite la capitalisation viagère en fonction du barème de la Gazette du Palais 2020 soit 606'258€ dont il conviendra de déduire les arrérages échus et le capital de la pension d'invalidité pour 10'328,09€,
- sur l'incidence professionnelle, elle soutient avoir dû abandonner son activité de secrétaire. Elle souffre d'une gêne dans l'exercice de toute activité professionnelle et par conséquent d'une dévalorisation sur le marché du travail ce qui justifie l'allocation d'une somme de 80'000€,
- le déficit fonctionnel temporaire sera évalué sur une base mensuelle de 840€,
- les souffrances endurées évaluées à 2/7 justifient l'allocation d'une somme de 5000€,
- le déficit fonctionnel permanent est de 3 %, mais la valeur du point doit être celle d'un déficit fonctionnel permanent in globo de 21 % pour une femme âgée de 42 ans.
En l'état de ses dernières conclusions d'appel incident signifiées le 8 juillet 2022, la société company XL Insurance company SE (XLICSE) demande à la cour de :
' réformer le jugement qui a dit qu'elle sera tenue d'indemniser Mme [O] de l'ensemble des dommages résultant de l'aggravation de son état ;
en conséquence et statuant à nouveau
' juger que l'existence d'une aggravation de l'état de santé de Mme [O] imputable à l'accident de la circulation du 25 juillet 2008 n'est pas démontrée ;
' débouter Mme [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
' la débouter de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' la condamner à lui verser la somme de 3000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
à titre subsidiaire
' confirmer le jugement qui a fixé le préjudice de Mme [O] à la somme de 8146,77€ ;
' débouter Mme [O] du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;
' la débouter de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' la condamner au paiement de la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au terme de son appel incident, elle conteste la réalité de l'état d'aggravation de la victime en faisant valoir que :
- si l'existence d'un épisode anxiodépressif réactionnel initial avait été retenue par le sapiteur, le docteur [F], psychiatre avait considéré que cet état était prolongé par des troubles dysthymiques et régressifs sur une personnalité vulnérable et donc partiellement imputable à l'accident initial, cette affection étant susceptible d'évoluer pour son propre compte,
- la dégradation ultérieure de l'état psychique de Mme [O] a été constatée en même temps que la survenue de facteurs récurrents, à savoir une infertilité, des tensions conjugales, un diagnostic de bipolarité dont la réalité est soutenue par un arrêt brutal d'un traitement médicamenteux au cours de l'été 2015,
- l'expert [X] a constaté que Mme [O] présentait une personnalité vulnérable, préexistant à l'accident du 25 juillet 2008 ayant pour conséquence une exagération des plaintes exprimées, sur une personnalité de base vulnérable. Il a qualifié cette personnalité d'histrionique impliquant un mode particulier amplifié des expressions de plaintes. Elle insiste sur la contradiction de l'expert dans son raisonnement puisqu'il a indiqué qu'au moment de la consolidation du 25 août 2009 elle présentait selon la description du docteur [F] une symptomatologie identique à celle observée à ce jour tout en retenant une aggravation.
À titre subsidiaire elle conclut à la confirmation de l'intégralité des évaluations faites par le premier juge mais en contestant l'application du barème de la Gazette du Palais 2020.
S'agissant des demandes indemnitaires présentées par Mme [O] elle formule les observations suivantes :
- sur la perte de gains professionnels actuels, elle fait observer que Mme [O] a d'ores et déjà été indemnisée de ses pertes sur la base d'une perte définitive et mensuelle de 726,51€ en exécution de l'arrêt rendu le 16 octobre 2013 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, poste calculé à compter du 28 août 2009 date de la première consolidation avec un indice viager et elle perçoit en outre une pension d'invalidité de 388,77€ soit un revenu de 1115,28€ ce qui signifie qu'elle n'a pas subi de perte de gains professionnels actuels,
- l'imputabilité de la mise en invalidité à l'aggravation de l'état de santé en lien avec l'accident du 25 juillet 2008 n'est pas démontrée. En tout état de cause l'aggravation de l'état psychique n'a pas entraîné une incapacité professionnelle un travail quelconque en dehors des périodes d'hospitalisation. La mise en invalidité n'est pas imputable à l'aggravation,
- la perte de gains professionnels futurs n'est pas démontrée. Elle rappelle qu'au moment de l'accident alors que Mme [O] était âgée de 35 ans, elle n'avait occupé que des emplois précaires dont celui de chef de rang de janvier à mars 2008, poste sur lequel elle a été jugée inapte à l'exercice et apte à occuper un emploi assis de type administratif. En mars 2014 elle a été déclarée inapte au poste de secrétaire et licenciée le 18 avril 2014. Elle souligne que d'ores et déjà Mme [O] a été indemnisée de ses pertes sur une base de 726,51€ et depuis le 8 août 2009 avec un indice viager. Elle ne peut donc capitaliser ses pertes sur la base d'une perte mensuelle définitive de 1072,09€,
- la demande d'indemnisation d'une incidence professionnelle est indemnisable au titre du traitement et des troubles de l'humeur qui entraînent une gêne légère dans l'exercice professionnel soit une somme de 6000€ avant imputation de la créance de l'organisme social,
- l'évaluation du déficit fonctionnel permanent à hauteur de 4740€ sera confirmée avant imputation du reliquat de la pension d'invalidité.
La CPAM du Var, assignée par Mme [O], par acte d'huissier du 11 mars 2022, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel n'a pas constitué avocat.
Par courrier adressé au greffe de la cour d'appel le 15 juin 2022 elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 47'668,14€, correspondant à :
- des prestations en nature : 37.340,05€
- les arrérages d'une pension d'invalidité versée du 1er février 2013 au 28 février 2021 à hauteur de 8 % imputables : 3844,82€
- le capital représentatif de la pension d'invalidité à hauteur de 8 % imputables au 1er mars 2021 : 6483,27€.
L'arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur l'aggravation
Il est acquis aux débats qu'au titre de son préjudice initial, dans son rapport du 1er mars 2010, le docteur [R], après avoir recueilli l'avis du docteur [F], sapiteur en psychiatrie a retenu que Mme [O] présentait au 25 août 2009 date de la consolidation, un déficit fonctionnel permanent de 18%, dont 13% d'atteinte physiologique et 5% correspondant à une répercussion psychologique des séquelles somatiques alimentant une symptomatologie chronique avec sentiment de dévalorisation narcissique. C'est sur cette base que son préjudice initial a été indemnisé.
Le docteur [X] a conclu à une aggravation des troubles dépressifs que Mme [O] a présentés en s'appuyant sur les constatations cliniques des médecins psychiatres qui l'ont prise en charge, sur la majoration du traitement avec adjonction d'un neuroleptique, sur la survenue d'idées de suicide et de gestes suicidaires et de la nécessité de trois séjours en hospitalisation.
Il s'est prononcé sur l'imputabilité de cette aggravation à l'accident survenu le 27 juillet 2008 en répondant notamment à un dire présenté par le docteur [Y], médecin-conseil de la société Axa, psychiatre de son état. Cette question a donc été largement discutée lors de l'expertise du 21 novembre 2018 du docteur [X] qui a très justement retenu que l'aggravation qu'il a datée du 7 décembre 2011 des troubles dépressifs séquellaires de l'accident initial, en l'absence d'autre cause discernable et d'état antérieur, est bien imputable au retentissement psychique de l'accident et de ses séquelles, qui incluent la décompensation d'une vulnérabilité de la personnalité.
Cette conclusion répond au principe qui gouverne la matière, et selon lequel le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable.
En conséquence le jugement, qui a considéré que Mme [O] faisait l'objet d'une aggravation de son état psychique imputable à l'accident du 27 juillet 2008, à compter du 7 décembre 2011 avec une consolidation acquise le 28 août 2015, est confirmé.
Sur le préjudice corporel
L'expert, le docteur [X], a indiqué que Mme [O] a présenté une aggravation de son état et qu'elle conserve comme séquelles des troubles dépressifs et anxieux majorés par une personnalité histrionique.
Il a conclu à :
- une aggravation au 7 décembre 2011,
- une nouvelle consolidation au 28 août 2015
- une perte de gains professionnels actuels du 21 février 2014 au 18 mars 2014, le 7 juin 2014 et du 30 juin 2015 au 28 août 2015
- un déficit fonctionnel temporaire total du 21 février 2014 au 18 mars 2014, puis le 7 juin 2014, et du 30 juillet 2015 au 28 août 2015
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 19 mars 2014 au 6 juin 2014 puis du 8 juin 2014 au 29 juillet 2015
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 7 % du 7 décembre 2011 au 20 février 2014
- des souffrances endurées de 2/7
- un déficit fonctionnel permanent en aggravation de 3 %, portant le déficit fonctionnel permanent global à 21 %
- les dépenses de santé future correspondant à des prescriptions de psychotropes et une consultation par un psychiatre pendant une période d'un an postérieur à la date de consolidation,
- perte de gains professionnels futurs : le traitement et les troubles de l'humeur entraînent une gêne légère dans l'exercice professionnel.
Son rapport constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime, née le [Date naissance 2] 1973, de son activité de secrétaire au moment de l'accident, âgée de 42 ans à la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
L'indemnisation des postes qui ne sont pas l'objet de l'appel est confirmée, à savoir :
- dépenses de santé actuelles : 27'184,15€ pris en charge par l'organisme social
- dépenses de santé futures : 10'155,90€ pris en charge par l'organisme social.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
- Frais divers 2880€
Les parties conviennent de voir confirmer le montant alloué par le premier juge à hauteur de 2880€.
- Perte de gains professionnels actuels 44.030,74€
Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus.
La période écoulée entre l'aggravation et la consolidation s'étend du 7 décembre 2011 au 28 août 2015.
Si l'expert [X] a limité les périodes d'arrêt total des activités professionnelles imputables à l'accident, il s'avère en l'espèce que Mme [O] était employée en qualité de secrétaire en contrat à durée indéterminée depuis le 7 juin 2011 par la société Invest Gallia consulting. Elle a fait l'objet d'arrêts de travail prescrits par son médecin psychiatre le docteur [N] du 26 mars 2012 au 31 janvier 2013 au motif qu'elle présentait une forte aggravation de ses séquelles psychiatriques, avec tendances suicidaires, augmentation du traitement en cours, et nécessité d'une surveillance quotidienne constante.
La CPAM des Alpes Maritimes lui a notifié le 4 janvier 2013 une mise en invalidité catégorie 2 à compter du 1er février 2013. Le 19 mars 2014 elle a été déclarée inapte au poste de secrétaire par la médecine du travail, et licenciée par son employeur le 17 avril 2014 à la suite de la deuxième visite médicale pour inaptitude physique d'origine non professionnelle en raison de l'impossibilité de reclassement compte tenu de son état de santé.
Le docteur [X] a retenu au titre de la perte de gains professionnels futurs que les traitements et les troubles de l'humeur entraînaient pour elle une gêne dans l'exercice professionnel. À plus forte raison, et dans la période qui a précédé la consolidation, ces troubles de l'humeur ont nécessairement eu un impact sur son activité professionnelle.
Il convient donc de valider une indemnisation de ce poste de préjudice sur l'intégralité de la période qui s'est écoulée entre le 26 mars 2012, date de l'arrêt de travail inital et 28 août 2015, date de la consolidation, et non pas depuis le 7 décembre 2011 puisque Mme [O] n'établit pas qu'elle aurait été en arrêt de travail à compter de cette date.
Mme [O] justifie par la production de ses bulletins de salaire qu'au moment de l'aggravation en décembre 2011 elle percevait un salaire net mensuel de 1072,09€.
Sa perte de gains s'établit sur la période considérée de 41,07 mois à la somme 44.030,74€ (1072,09€ x 41,07m).
Dans son état des débours arrêtés au 12 janvier 2022, l'organisme social ne mentionne aucunes indemnités journalières versées. En revanche il est établi aux débats qu'à compter du 1er février 2013 Mme [O] a bénéficié du versement d'une pension d'invalidité d'un montant mensuel de 388,77€, prestation de nature à être servie jusqu'à l'accession à l'âge de la retraite, et qui habituellement s'impute sur la perte de gains professionnels définitive et non pas temporaire. Or en l'espèce, Mme [O] demande à la cour de déduire les arrérages de cette pension qui lui ont été versés pendant la période antérieure à la consolidation, sollicitation à laquelle la cour fera droit d'une part car son montant est venu compenser une perte de revenu en lien direct et certain avec une inaptitude professionnelle à la profession de caissière, dans les toutes proches semaines du licenciement qui allait intervenir, d'autre part puisque c'est l'aggravation de 3% qui a justifié le versement de cette pension et enfin et à titre plus résiduel de façon à rester dans les limites de la demande chiffrée.
Les arrérages s'établissent sur la même période à 15.966,78€ (388,77€ x 41,07€). Ils s'imputent sur ce poste de dommage de sorte que la somme revenant personnellement à la victime s'établit à 28.063,95€ (44.030,74€ - 15.966,78€).
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
- Perte de gains professionnels futurs 319.118,52€
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
Selon arrêt du 16 octobre 2013, Mme [O] a été indemnisée d'une perte de gains professionnels futurs sur la base d'un revenu qu'elle percevait en qualité de chef de rang dans l'exercice d'une activité à temps complet, soit un revenu net de 1961,42€, et en retenant qu'au jour où la cour a statué elle exerçait une activité de caissière sur un emploi à temps complet moyennant un revenu net de 1234,91€, soit une perte mensuelle de 726,51€. Il s'ensuit qu'à la date de consolidation de son préjudice initial Mme [O] était en mesure d'exercer une activité professionnelle et cette perte a été indemnisée sur la période échue et sur la période à échoir en fonction d'un indice de rente viager, pour tenir compte de la perte des droits à la retraite alors qu'elle n'était pas à mi-parcours de sa vie professionnelle.
Au moment de l'aggravation Mme [O] percevait un revenu de 1072,09€, inférieur à celui retenu par la cour en 2013. La perte si elle est constatée sur cette part de revenu, comprise entre 1234,91€ et 1072,09€, qui n'a jamais donné lieu à indemnisation, doit être réparée.
Il ressort des avis d'imposition que Mme [O] verse aux débats que depuis la consolidation elle n'a pas repris d'activité professionnelle, de telle sorte qu'elle est fondée à solliciter une indemnisation intégrale pour la période échue. En revanche et pour la période à échoir, il s'avère que l'expert [X] n'a pas retenu d'inaptitude définitive à tout emploi, soulignant qu'elle pouvait exercer une activité à temps partiel, par exemple en télétravail. Elle est âgée de 50 ans à la liquidation et sa perte pour la période à échoir s'établira en fonction d'une perte de chance de 50% de percevoir un revenu équivalent à celui qui était le sien en décembre 2011.
En fonction du convertisseur qui mesure l'érosion monétaire due à l'inflation (source INSEE) un revenu de 1072,09€ en 2011 équivaut à 1241,60€ au dernier état connu en 2022. La perte est donc de 620,80€.
D'autre part, Mme [O] avance qu'elle perçoit une pension d'invalidité de 388,77€. Or les avis d'imposition qu'elle verse aux débats sur ses revenus depuis 2013 jusqu'en 2019 inclus font état de sommes supérieures perçues au titre d'une pension d'invalidité, dont il doit être tenu compte. Le montant de cette pension à capitaliser prendra en considération les derniers montants perçus en 2018 et 2019.
Au vu de l'ensemble de ces données, l'indemnité due pour ce poste de dommage s'élève :
- pour la période échue du 28 août 2015 au prononcé du présent arrêt le 7 septembre 2023, et donc sur 96,33 mois à la somme de 119.603,33€ (1241,60€ x 96,33),
Sur cette indemnité s'impute la pension d'invalidité qui lui est versée et dont il convient de reconstituer les montants au visa des avis d'imposition. Elle a perçu :
- en 2015 et sur quatre mois à compter du 1er septembre 2015, la somme de 1564,33€ (4693€/12 x4),
- en 2016 celle de 9528€,
- en 2017 celle de 13.665€
- en 2018, celle de 6020€
- en 2019, celle de 6052€,
soit 36.829,33€.
Ce dernier montant est pris en compte pour l'année 2020, 2021 et 2022, soit 18.156€ (6052€ x 3), et pour l'année 2023 et sur huit mois 4034,66€, et donc au total 22.190,66€.
Sur la période échue c'est donc une somme de 59.020€ (36.829,33€ + 22.190,66€) qui s'impute, de telle sorte qu'il revient à Mme [O] sur la période échue la somme de 60.583,33€ (119.603,33€ - 59.020€).
- pour la période à échoir sa perte annuelle correspond à la somme de 14.899,20€ (1241,60€ x 12) qui sera capitalisée en fonction d'un indice de rente temporaire de 13,391, issu de la Gazette du Palais 2020, taux 0,30% pour une femme âgée de 50 ans et qui accédera à la retraite à 64 ans avec un taux de droit à retraite de 50% en l'état de sa situation d'invalidité, soit la somme de 199.515,19€ (14.899,20€ x 13,391), indemnisable par le tiers responsable à hauteur de la perte de chance de 50% soit 99.757,59€.
Au total l'assiette du poste s'établit à 319.118,52€ (119.603,33€ + 199.515,19€), indemnisable par le tiers responsable à hauteur de 219.360,92€ (119.603,33€ + 99.757,59€)
Le montant de la pension d'invalidité pour la somme annuelle retenue de 6052€ doit être capitalisé selon l'indice temporaire de 13,445 de l'arrêté du 22 décembre 2021 relatif à l'application des articles R376-1 et R 454-1 du code de la sécurité sociale pour une femme âgée de 50 ans à ce jour en fonction de l'âge de 64 ans de cessation de la pension d'invalidité, soit 81.369,14€ (6052€ x 13,445).
En vertu du droit de priorité de la victime il revient sur l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs à Mme [O] la somme de 99.757,59€, dans la limite du montant indemnisable par le tiers responsable (199.515,19€, montant de l'assiette du poste - 81.369,14€ montant du recours de la CPAM) et aucune somme ne revient à l'organisme social.
Au total le montant des débours imputables de la CPAM sur la totalité du poste de perte de gains professionnels futurs à échue et à échoir s'élève à 59.020€.
Au total la somme revenant à Mme [O] s'établit à 160.340,92€ (219.360,92€ - 59.020€).
- Incidence professionnelle 20.000€
Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap.
Mme [O] était âgée de 42 ans à la consolidation lorsqu'elle a dû renoncer à la profession de secrétaire qu'elle exerçait et les séquelles qu'elle présente au titre d'une gêne reconnue sur le plan médico-légal à toute activité professionnelle sont de nature à la dévaloriser sur le marché du travail. Ces données conduisent à lui allouer une somme de 20.000€ venant réparer ce poste de préjudice.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
- Déficit fonctionnel temporaire 3045€
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence et le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base d'environ 810€ par mois, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit :
- déficit fonctionnel temporaire total de 55 jours : 1485€
- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % de 495 jours : 1336,50€
- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 7 % de 806 jours : 1523,34€
et au total la somme de 3044,84€ arrondie à 3045€.
- Souffrances endurées 4000€
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison des traitements médicamenteux ; évalué à 2/7 par l'expert, il justifie l'octroi d'une indemnité de 4000€.
permanents (après consolidation)
- Déficit fonctionnel permanent 6720€
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales.
Au titre du préjudice initial, ce poste a été évalué à 18 % dont 5 % au titre du déficit fonctionnel permanent psychique. Le docteur [X] a évalué le déficit fonctionnel permanent global à 8%, soit une aggravation de 3 %.
Il est caractérisé par une aggravation de la symptomatologie psychique à hauteur de 3% justifiant, sur la base d'un déficit fonctionnel permanent globale de 21%, une indemnité de 6720€, conformément à la demande et pour une femme âgée de 42 ans à la consolidation.
Le préjudice corporel subi par Mme [O], hors postes de dépenses de santé actuelles et de dépenses de santé futures, s'établit ainsi à la somme de 399.794,26€, indemnisable par le tiers responsable à hauteur de 300.036,67€ soit, après imputation des débours de la CPAM (74.986,78€), une somme de 225.049,89€ lui revenant qui, en application de l'article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 7 décembre 2021à hauteur de 13.146,77€, avant déduction des provisions versées et du prononcé du présent arrêt soit le 7 septembre 2023 à hauteur de 226.869,90€.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime sont confirmées.
La société XLICSE qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens d'appel. L'équité ne commande pas de lui allouer une somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité justifie d'allouer à Mme [O] une indemnité de 2000 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,
Dans les limites de sa saisine,
- Confirme le jugement,
hormis sur le montant de l'indemnisation de la victime et les sommes lui revenant,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
- Fixe le préjudice corporel de Mme [O], hors postes de dépenses de santé actuelles et de dépenses de santé futures, à la somme de 399.794,26€indemnisable par le tiers responsable à hauteur de 300.036,67€ ;
- Dit que l'indemnité revenant à cette victime s'établit à 225.049,89€ ;
- Condamne la société XL Insurance company SE à payer à Mme [O] les sommes de :
* 225.049,89€, répartie comme suit :
- frais divers : 2880€
- perte de gains professionnels actuels : 28.063,95€
- perte de gains professionnels futurs : 160.340,92€
- incidence professionnelle : 20.000€
- déficit fonctionnel temporaire : 3045€
- souffrances endurées : 4000€
- déficit fonctionnel permanent : 6720€
sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 7 décembre 2021 à hauteur de 13.146,77€, avant déduction des provisions versées et du prononcé du présent arrêt soit le 7 septembre 2023 à hauteur de 226.869,90€,
* 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
- Déboute la société XL Insurance company SE de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés en appel ;
- Condamne la société XL Insurance company SE aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT