7 septembre 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-24.560

Première présidence (Ordonnance)

ECLI:FR:CCASS:2023:OR50703

Texte de la décision

COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
[E]



Pourvoi n°
: A 22-24.560


Demandeur(s)
: M. [S] et autre


Avocat(s)
: la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés


Défendeur(s)
: M. [N] et autres


Avocat(s)
: la SARL Cabinet Rousseau et Tapie






Ordonnance
: 50703



ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE


Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

1°/ M. [Z] [S],

2°/ Mme [R] [S],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

ont formé un pourvoi le 21 décembre 2022 contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2022 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre civile,
2e section), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [O] [N],

2°/ à Mme [K] [J] épouse [N],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

3°/ à M. [G] [J],

4°/ à Mme [L] [U] épouse [J],

tous deux domiciliés [Adresse 1].

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.








EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 4], le 7 septembre 2023

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