7 septembre 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-20.524

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2023:C200819

Titres et sommaires

SECURITE SOCIALE - Caisse - Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) - Contrôle - Procédure - Validation - Condition - Observations de l'inspecteur du recouvrement - Mise en demeure délivrée après les observations - Notification au cotisant - Obligation

Selon l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, applicable au litige, l'inspecteur du recouvrement transmet à l'organisme chargé de la mise en recouvrement le procès-verbal de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'intéressé et de celle de l'inspecteur du recouvrement. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel rejette la demande en nullité de la procédure de contrôle dès lors que la mise en recouvrement du redressement a été engagée, par la notification au cotisant de la mise en demeure, après que l'inspecteur du recouvrement lui a adressé sa réponse, peu important que le procès-verbal de contrôle, destiné seulement à informer l'organisme chargé de la mise en recouvrement, ait été établi avant l'envoi de cette réponse

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - Action en recouvrement - Procédure - Observations de l'inspecteur du recouvrement - Mise en demeure délivrée après les observations - Notification au cotisant - Obligation

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Preuve - Procès-verbaux des contrôleurs de la sécurité sociale - Opération de contrôle - Régularité - Conditions - Détermination

Texte de la décision

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 septembre 2023




Cassation partielle


Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 819 F-B

Pourvoi n° T 21-20.524


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2023

La société Astrazeneca, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 21-20.524 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2021 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est division recours amiables et judiciaires, [Localité 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Astrazeneca, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Ile-de-France, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 juin 2023 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 mai 2021), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2007 et 2008, l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF) a notifié à la société Astrazeneca (la société), selon lettre d'observations du 6 juillet 2011, puis mise en demeure du 27 octobre 2011, un redressement relatif, notamment, à la contribution sur le chiffre d'affaires des entreprises exploitant une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques et à la contribution due par les entreprises assurant, en France, l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques donnant lieu à remboursement ou inscrites sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités.

2. La société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches


3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

4. La société fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en nullité du contrôle, alors « que la clôture du contrôle des cotisations ou contributions est matérialisée par l'établissement d'un procès-verbal de contrôle établi à cette fin par les organismes chargés du recouvrement des cotisations ou contributions ; que la clôture du contrôle ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert à la personne contrôlée pour faire connaître ses observations et sans que les contrôleurs aient pris position sur les observations adressées par la personne contrôlée ; que la cour d'appel a constaté que le procès-verbal de contrôle était daté du 14 septembre 2011 et que la lettre d'observations faisant suite au contrôle avait été adressée le 19 septembre 2011 à la société ; qu'en se fondant sur la circonstance inopérante que le procès-verbal de contrôle ne figurait pas au nombre des pièces qu'il est obligatoire d'adresser à l'entité contrôlée et qu'il avait été répondu aux observations initiales, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

5. Selon l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, applicable au litige, l'inspecteur du recouvrement transmet à l'organisme chargé de la mise en recouvrement le procès-verbal de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'intéressé et de celle de l'inspecteur du recouvrement.

6. L'arrêt énonce que le procès-verbal de contrôle ne figure pas au nombre des pièces qu'il est obligatoire d'adresser à l'entité contrôlée. Il constate qu'à la suite de l'envoi de la lettre d'observations le 6 juillet 2011 et de la réponse du cotisant le 5 août 2011, l'inspecteur du recouvrement a établi le procès-verbal de contrôle le 14 septembre 2011 et a adressé sa réponse au cotisant le 19 septembre 2011, avant que soit notifiée à ce dernier une mise en demeure le 27 octobre 2011. Il en déduit que la réponse de l'agent de contrôle a été adressée à la société cotisante avant la mise en recouvrement du redressement par la notification de la mise en demeure, de sorte que la chronologie de la procédure de contrôle, telle que définie par l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, a été respectée.

7. De ces constatations, dont il résulte que la mise en recouvrement du redressement a été engagée après que l'inspecteur du recouvrement a adressé sa réponse à la société cotisante, la cour d'appel a exactement déduit que la nullité de la procédure de contrôle n'était pas encourue, la circonstance que le procès-verbal de contrôle, destiné seulement à informer l'organisme chargé de la mise en recouvrement, ait été établi avant l'envoi de cette réponse n'ayant pas d'incidence sur la régularité des opérations de contrôle.

8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

9. La société fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses contestations relatives au bien fondé du redressement, alors « que les moyens nouveaux sont recevables en appel ; que la prétention tendant à la restitution en principal et au titre des majorations, d'un rappel de droits consécutif à un contrôle de l'URSSAF, peut reposer tant sur des moyens propres à la régularité de la procédure de contrôle et de redressement que sur des moyens relatifs au bien-fondé du redressement, qui tendent aux mêmes fins, à savoir la décharge des sommes versées à la suite du redressement notifié par l'URSSAF ; qu'en disant irrecevables en cause d'appel les contestations de la société relatives au bien-fondé du redressement, la cour d'appel a violé les articles 563, 564 et 565 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 563 du code de procédure civile :

10. Selon ce texte, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.

11. Pour déclarer irrecevables les contestations de la société relatives au bien fondé du redressement, l'arrêt retient que, devant les premiers juges, la société n'avait contesté que la régularité de la procédure de contrôle et que sa demande en restitution des sommes payées à l'URSSAF ne constituait pas une prétention, mais une conséquence de sa demande en nullité de la procédure.

12. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que la société avait présenté en première instance des prétentions tendant à l'annulation de la mise en demeure et à la restitution de l'intégralité des sommes réglées au titre du montant du redressement et des majorations de retard, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes en restitution, déclare irrecevables en cause d'appel les contestations de la société Astrazeneca relatives au bien fondé du redressement opéré par l'URSSAF d'Ile-de-France, objet de la lettre d'observations datée du 6 juillet 2011, l'arrêt rendu le 20 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne l'URSSAF d'Ile-de-France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF d'Ile-de-France et la condamne à payer à la société Astrazeneca la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé en l'audience publique du sept septembre deux mille vingt-trois par Mme Renault-Malignac, conseiller, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

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