7 septembre 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-18.931

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2023:C200816

Titres et sommaires

SECURITE SOCIALE - Financement - Ressources autres que les cotisations - Contribution à la charge des fabricants ou distributeurs de dispositifs médicaux - Assiette - Exclusion - Cas - Activité de délégation syndicale ou représentation du personnel

Il résulte des articles L. 245-1 et L. 245-2 du code de la sécurité sociale, d'une part, L. 245-5-1 et L. 245-5-2 du même code, d'autre part, dans leur rédaction applicable au litige, que l'activité de délégation syndicale et de représentation du personnel est étrangère aux activités commerciales prévues par ces textes, les salariés n'accomplissant aucune activité de prospection, de promotion, d'information, de présentation ou de vente des spécialités pharmaceutiques ou des dispositifs médicaux au cours du temps passé en délégation. Fait une exacte application de ces textes la cour d'appel qui annule le redressement résultant de la réintégration dans l'assiette des contributions sur les dépenses de promotion des spécialités pharmaceutiques et des dispositifs médicaux de la fraction de la rémunération versée par la société à ses délégués médicaux et attachés commerciaux, correspondant à leur activité de délégation syndicale et de représentation du personnel

SECURITE SOCIALE - Financement - Ressources autres que les cotisations - Contribution à la charge des fabricants ou distributeurs de dispositifs médicaux - Assiette - Détermination - Portée

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Exclusion - Cas - Activité de délégation syndicale ou représentation du personnel


SECURITE SOCIALE - Financement - Ressources autres que les cotisations - Contribution à la charge des fabricants ou distributeurs de dispositifs médicaux - Exonération - Procédure

Si, en application de l'article 1315, devenu 1353, du code civil, il incombe à la société qui prétend s'exonérer de justifier du montant des charges invoquées au titre, d'une part, de l'activité de délégation syndicale et de représentation du personnel de ses salariés et, d'autre part, de la matériovigilance, la reconnaissance du bien-fondé de l'exclusion de l'assiette des contributions prévues par les articles L. 245-1 et L. 245-2 du code de la sécurité sociale, d'une part, L. 245-5-1 et L. 245-5-2 du même code, d'autre part, des dépenses résultant de ces activités entraîne la nullité de l'intégralité du redressement opéré à ces titres dès lors que l'inspecteur du recouvrement n'a refusé cette exclusion qu'en raison de la nature des dépenses litigieuses, sans formuler d'observations sur le quantum appliqué par la société

SECURITE SOCIALE - Caisse - Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) - Contrôle - Observations - Absence - Effet - Annulation de la procédure de redressement

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Preuve - Charge de la preuve - Cotisant demandant exonération - Contribution à la charge des fabricants ou distributeurs de dispositifs médicaux - Assiette - Exonération - Demande


SECURITE SOCIALE - Financement - Ressources autres que les cotisations - Contribution à la charge des fabricants ou distributeurs de dispositifs médicaux - Assujettissement - Cas - Activités commerciales

Il résulte des articles L. 245-5-1 et L. 245-5-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, qu'entrent dans l'assiette de la contribution instituée par le premier de ces textes les rémunérations de toutes natures des personnes qui interviennent en France aux fins de promotion, de présentation ou de vente des produits et prestations inscrits aux titres Ier et III de la liste prévue à l'article L. 165-1. L'activité de formation technique à l'utilisation des dispositifs médicaux et celle de gestion des stocks de dispositifs médicaux alloués en dépôt au sein des établissements de santé ne sont pas étrangères à ces activités commerciales. Viole ces textes la cour d'appel qui décide que la fraction des rémunérations versées aux délégués commerciaux en contrepartie de ces activités ne doit pas être intégrée dans l'assiette de cette contribution, alors qu'elles participent à la présentation et la promotion des produits et prestations, et qu'elles permettent de délivrer aux utilisateurs une information technique sur ces produits et prestations

SECURITE SOCIALE - Financement - Ressources autres que les cotisations - Contribution à la charge des fabricants ou distributeurs de dispositifs médicaux - Assiette - Détermination - Portée

Texte de la décision

CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 septembre 2023




Cassation partielle


Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 816 F-B

Pourvoi n° M 21-18.931




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2023

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 21-18.931 contre l'arrêt rendu le 7 mai 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant à la société [3], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF Ile-de-France, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société [3], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 juin 2023 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 mai 2021), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756, publié), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2007 à 2009, l'URSSAF de [Localité 4] et région parisienne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF), a notifié à la société [3] (la société), selon lettre d'observations du 3 août 2011, puis mise en demeure du 21 novembre 2011, un redressement relatif, d'une part, à l'assiette de la contribution due par les entreprises assurant, en France, l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques donnant lieu à remboursement ou inscrites sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités, d'autre part, à l'assiette de la contribution due par les fabricants ou distributeurs de dispositifs médicaux à usage individuel, tissus et cellules issus du corps humain, de produits de santé autres que les médicaments mentionnés à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale ou de prestations de services et d'adaptation associés, inscrits aux titres I et III de la liste prévue à l'article L. 165-1 du même code.

2. La société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. L'URSSAF fait grief à l'arrêt de dire bien fondées les contestations de la société, alors « que la contribution des entreprises de préparation de médicaments, prévue aux articles L. 245-1 et L. 245-2 du code de la sécurité sociale, a pour assiette les « rémunérations de toutes natures » des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5122-11 du code de la publique, c'est-à-dire l'ensemble des sommes acquittées par l'industrie pharmaceutique auprès des personnels en charge du démarchage et de la prospection pour les médicaments remboursables ; que la contribution des fabricants ou distributeurs de dispositifs médicaux, prévue aux articles L. 245-5-1 et L. 245-5-2 du même code, a pour assiette les « rémunérations de toutes natures » des personnes qui interviennent aux fins de présenter, promouvoir ou vendre les produits et prestations mentionnés à l'article L. 245-5-1 auprès des professionnels de santé, masseurs-kinésithérapeutes ou établissements de santé, c'est-à-dire l'ensemble des sommes acquittées par l'industrie pharmaceutique auprès des personnels en charge de la présentation, la promotion et la vente des dispositifs médicaux et prestations associées remboursables ; que la totalité des rémunérations versées à ces personnels doit donc entrer dans l'assiette de ces deux contributions, peu important qu'elles ne soient pas afférentes à l'exploitation de spécialités pharmaceutiques remboursables ou afférentes à la promotion, la présentation ou la vente de dispositifs médicaux remboursables ; qu'en jugeant que la rémunération des attachés commerciaux correspondant aux temps de délégation syndicale devait être exclue de l'assiette des ces deux contributions au prétexte que leur temps de délégation syndicale était étranger aux activités de prospection et d'information des praticiens afférents à l'exploitation des spécialités pharmaceutiques ou aux activités commerciales de promotion, présentation ou vente des dispositifs médicaux, la cour d'appel a violé les articles L. 245-1 et L 245-2 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa version issue de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, et les articles L. 245-5-1 et L. 245-5-2 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa version issue de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007. »

Réponse de la Cour

4. Il résulte de l'article L. 245-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que n'entrent dans l'assiette de la contribution instituée par l'article L. 245-1 du même code que les charges comptabilisées au titre des frais de prospection et d'information des praticiens afférents à l'exploitation, en France, des spécialités pharmaceutiques remboursables ou des médicaments agréés à l'usage des collectivités.

5. Il résulte des articles L. 245-5-1 et L. 245-5-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que n'entrent dans l'assiette de la contribution instituée par le premier de ces textes que les rémunérations afférentes à la promotion, la présentation ou la vente des produits et prestations inscrits aux titres Ier et III de la liste prévue à l'article L. 165-1.

6. L'arrêt énonce que le temps de travail des visiteurs médicaux et attachés commerciaux consacré à la délégation syndicale et à la représentation du personnel ne peut être considéré comme afférent à l'exploitation des spécialités pharmaceutiques remboursables ou des médicaments agréés ni à la promotion, la présentation ou la vente des dispositifs médicaux commercialisés. Il retient que ce temps est étranger aux activités de prospection et d'information des praticiens afférents à l'exploitation des spécialités pharmaceutiques ou aux activités commerciales de promotion, présentation ou vente des dispositifs médicaux, peu important que la rémunération des visiteurs ou délégués médicaux soit versée dans le cadre de leur contrat de travail et soit soumise à charges sociales.

7. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel a déduit à bon droit que la fraction de la rémunération des visiteurs médicaux et attachés commerciaux versée en contrepartie de l'exercice de leur activité de délégation syndicale et de représentation du personnel devait être exclue de l'assiette des contributions litigieuses.

8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches

Enoncé du moyen

9. L'URSSAF fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 2°/ qu'il appartient au cotisant qui réclame le bénéfice d'une exonération de rapporter la preuve qu'il en remplit les conditions ; que dans ses conclusions d'appel, l'URSSAF faisait valoir, à titre subsidiaire, qu'à supposer même que les rémunérations des attachés commerciaux concernant leur temps de délégation syndicale n'entrent pas dans l'assiette des contributions litigieuses, elle entendait en contester le quantum ; qu'en effet, les montants que la société imputaient à la représentations syndicale n'étaient corroborés par aucun élément comptable, le nombre d'heures octroyées au titre de cette activité syndicale, le montant de la rémunération y afférente et l'identité des représentants syndicaux n'étant pas justifiés ; qu'en écartant ce moyen au prétexte inopérant que la lettre d'observations contestait seulement le principe des abattements mais ne contenait aucune observation quant au quantum des sommes exclues par la société de l'assiette des contributions, lorsqu'il incombait en tout état de cause à la société cotisante, qui prétendait s'exonérer, de justifier du montant des charges invoquées au titre de l'activité syndicale, peu important que l'URSSAF n'ait contesté que le principe de l'exonération, et non son quantum, dans sa lettre d'observations, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu l'article 1353 du code civil, ensemble les articles L. 245-1 et L. 245-2 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa version issue de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, les articles L. 245-5-1 et L. 245-5-2 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa version issue de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, et l'article 12 du code de procédure civile ;

3° / que les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation sans préciser les éléments de preuve sur lesquels ils s'appuient ; qu'en affirmant péremptoirement que les chefs de redressements annulés portaient « sur la quote part de la rémunération des attachés commerciaux correspondant à l'exercice de leur activité de représentation » sans préciser sur quels éléments de preuve elle se fondait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ qu'il appartient au cotisant qui réclame le bénéfice d'une exonération de rapporter la preuve qu'il en remplit les conditions ; que dans ses conclusions d'appel, l'URSSAF faisait valoir, à titre subsidiaire, qu'à supposer même que les rémunérations des attachés commerciaux concernant l'activité de matériovigilance n'entrent pas dans l'assiette de la contribution litigieuse, elle entendait en contester le quantum ; qu'en effet, les montants que la société imputaient à la matériovigilance n'étaient corroborés par aucun élément comptable et qu'elle s'était bornée à procéder à un abattement estimatif de 3 % ; qu'en écartant ce moyen au prétexte inopérant que la lettre d'observations contestait seulement le principe des abattements mais ne contenait aucune observation quant au quantum des sommes exclues par la société de l'assiette des contributions, lorsqu'il incombait en tout état de cause à la société, qui prétendait s'exonérer, de justifier du montant des charges invoquées au titre de la matériovigilance, peu important que l'URSSAF n'ait contesté que le principe de l'exonération, et non son quantum, dans sa lettre d'observations, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu l'article 1353 du code civil, ensemble les articles L. 245-5-1 et L. 245-5-2 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa version issue de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, et l'article 12 du code de procédure civile ;

5°/ que les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation sans préciser les éléments de preuve sur lesquels ils s'appuient ; qu'en affirmant péremptoirement que « les sommes réintégrées dans l'assiette des cotisations correspondent à la fraction des rémunérations versées par la société à ses délégués médicaux en contrepartie de leur activité de matériovigilance » de sorte qu'elles n'entraient pas dans l'assiette de la contribution, sans préciser sur quels éléments de preuve elle se fondait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

10. Si, en application de l'article 1315, devenu l'article 1353, du code civil, il incombe à la société qui prétend s'exonérer de justifier du montant des charges invoquées au titre, d'une part, de l'activité de délégation syndicale et de représentation du personnel de ses salariés et, d'autre part, de la matériovigilance, la reconnaissance du bien fondé de l'exclusion de l'assiette des contributions des dépenses résultant de ces activités entraîne la nullité de l'intégralité du redressement opéré à ces titres dès lors que l'inspecteur du recouvrement n'a refusé cette exclusion qu'en raison de la nature des dépenses litigieuses, sans formuler d'observations sur le quantum appliqué par la société.

11. Ayant constaté que l'inspecteur du recouvrement n'avait formulé aucune objection quant au quantum des sommes exclues par la société de l'assiette des contributions, seul le principe des abattements faisant l'objet d'observations, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que la reconnaissance du bien fondé de cette exclusion entraînait la nullité des chefs de redressement portant sur ces sommes.

12. Le moyen, inopérant en ses troisième et cinquième branches, n'est, dès lors, pas fondé pour le surplus.

Mais sur le moyen, pris en ses sixième et septième branches

13. L'URSSAF fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 6°/ que la contribution des fabricants ou distributeurs de dispositifs médicaux, prévue aux articles L. 245-5-1 et L. 245-5-2 du code de la sécurité sociale, a pour assiette les « rémunérations de toutes natures » des personnes qui interviennent aux fins de présenter, promouvoir ou vendre les produits et prestations mentionnés à l'article L. 245-5-1 auprès des professionnels de santé, masseurs-kinésithérapeutes ou établissements de santé, c'est-à-dire l'ensemble des sommes acquittées par l'industrie pharmaceutique auprès des personnels en charge de la présentation, la promotion et la vente des dispositifs médicaux et prestations associées remboursables ; que la totalité des rémunérations versées à ces personnels doit donc entrer dans l'assiette de la contribution, peu important qu'elles ne soient pas afférentes à la promotion, la présentation ou la vente de dispositifs médicaux remboursables ; qu'en jugeant que la rémunération des visiteurs médicaux correspondant aux activités de formation et de gestion des stocks de prothèses dans les hôpitaux devait être exclue de l'assiette de cette contribution au prétexte que ces activités étaient étrangères aux activités commerciales de promotion, présentation ou vente des dispositifs médicaux remboursables, la cour d'appel a violé les articles L. 245-5-1 et L. 245-5-2 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa version issue de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 ;

7°/ que la formation prodiguée par les visiteurs médicaux au personnel médical en vue d'une bonne utilisation des dispositifs médicaux entre dans le cadre de leurs activités commerciales de promotion, de présentation et de ventes des dispositifs médicaux en ce qu'elle concourt à assurer l'efficacité et la sécurité des produits vendus et à promouvoir leur utilisation ; que de même, la gestion par les visiteurs médicaux des stocks de prothèses au sein des hôpitaux, qui a pour but de garantir la fiabilité et la disponibilité de ce matériel, d'optimiser leurs capacités de stockage, de garantir l'approvisionnement et la sécurité desdits produits (date de péremption, fiabilité, qualité, stérilité, conformité) entre aussi dans le cadre de leurs activités commerciales en ce qu'elle concourt à assurer l'efficacité et la sécurité de ces produits et vise à promouvoir leurs rachats en cas de baisse des stocks ; qu'en jugeant que ces activités étaient étrangères à ces activités commerciales de sorte qu'elles n'entraient pas dans l'assiette de la contribution, la cour d'appel a violé les articles L. 245-5-1 et L. 245-5-2 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa version issue de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 245-5-1 et L. 245-5-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige :

14. Il résulte des textes susvisés qu'entrent dans l'assiette de la contribution instituée par le premier les rémunérations de toutes natures des personnes qui interviennent en France aux fins de promotion, de présentation ou de vente des produits et prestations inscrits aux titres Ier et III de la liste prévue à l'article L. 165-1.

15. L'activité de formation technique à l'utilisation des dispositifs médicaux et celle de gestion des stocks de dispositifs médicaux alloués en dépôt au sein des établissements de santé ne sont pas étrangères à ces activités commerciales. La fraction des rémunérations versées aux délégués commerciaux en contrepartie de ces activités doit être intégrée dans l'assiette de la contribution, dès lors qu'elles participent à la présentation et la promotion des produits et prestations, et qu'elles permettent de délivrer aux utilisateurs une information technique sur ces produits et prestations.

16. Pour annuler les chefs de redressement portant sur la réintégration de la fraction des rémunérations versées aux salariés en contrepartie de leur activité de formation des utilisateurs et de gestion des stocks de prothèses dans les hôpitaux, l'arrêt retient que ces sommes n'entrent pas dans l'assiette de la contribution, peu important que l'article L. 245-5-2 du code de la sécurité sociale ne prévoit pas d'abattement spécifique et que l'assiette définie par ce texte supporte un abattement forfaitaire de 50 000 euros.

17. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit bien fondée la contestation par la société [3] du redressement portant sur les abattements au titre des activités de formation et de gestion des stocks, l'arrêt rendu le 7 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société [3] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à l'URSSAF d'Ile-de-France la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé en l'audience publique du sept septembre deux mille vingt-trois par Mme Renault-Malignac, conseiller, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

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