6 septembre 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 23-80.643

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00883

Titres et sommaires

REHABILITATION - Réhabilitation judiciaire - Éléments pris en compte - Comportement du requérant - Période - Délai d'épreuve - Nature et gravité des faits

La chambre de l'instruction, saisie d'une demande en réhabilitation judiciaire recevable, doit apprécier, au regard de la nature et de la gravité de l'ensemble des condamnations concernées par la demande, si le comportement du requérant pendant le délai d'épreuve doit conduire au prononcé de la mesure sollicitée afin de permettre l'effacement de condamnations dont le maintien ne serait plus nécessaire et proportionné. Méconnaît les articles 785 à 793 du code de procédure pénale la chambre de l'instruction qui, après avoir constaté que le comportement de l'intéressé pendant le délai d'épreuve était de nature à permettre l'effacement de ses condamnations, au regard de la nature et de la gravité des faits qu'elles sanctionnent, met à sa charge une exigence de justification de sa demande non prévue par ces textes

REHABILITATION - Réhabilitation judiciaire - Justification de la demande - Nécessité (non)

Texte de la décision

N° F 23-80.643 F-B

N° 00883


ECF
6 SEPTEMBRE 2023


CASSATION PARTIELLE


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 SEPTEMBRE 2023



M. [J] [F] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 29 novembre 2022, qui a rejeté sa demande de réhabilitation et de retrait de condamnations du bulletin n° 1 du casier judiciaire.

Un mémoire personnel a été produit.

Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 juin 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.



Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [J] [F] a fait l'objet de deux condamnations, par arrêt de la cour d'assises du Rhône du 27 janvier 1994, et par jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 30 novembre 2006.

3. Le 11 septembre 2019, il a formé une requête en réhabilitation judiciaire et sollicité l'effacement du bulletin n° 1 de son casier judiciaire des deux condamnations précitées.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Le moyen est pris de la violation des articles 785 à 798-1 du code de procédure pénale.

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de réhabilitation judiciaire, en se fondant uniquement sur la nature et la gravité des faits pour lesquels M. [F] a été condamné, en exigeant qu'il justifie d'un motif actuel à sa demande, et sans examiner les pièces justifiant son comportement pendant le délai d'épreuve, alors qu'il s'agit du seul critère légal opérant.

Réponse de la Cour

Vu les articles 785 à 793 du code de procédure pénale :

6. Il se déduit de ces textes qu'il appartient à la chambre de l'instruction, saisie d'une demande en réhabilitation judiciaire qui répond aux conditions requises par les articles 786 à 789 du code précité, d'apprécier, au regard de la nature et de la gravité de l'ensemble des condamnations concernées par la demande, si le comportement du requérant pendant le délai d'épreuve doit conduire au prononcé de la mesure sollicitée afin de permettre l'effacement de condamnations dont le maintien ne serait plus nécessaire et proportionné.

7. Pour rejeter la demande de réhabilitation judiciaire, l'arrêt attaqué énonce que les deux condamnations, non inscrites au bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé, ne bloquent en rien les projets de ce dernier.

8. Les juges ajoutent que M. [F] ne fait état d'aucun motif actuel au soutien de sa demande, et que le seul motif hypothétique d'un accès des citoyens à ses antécédents judiciaires ne saurait justifier sa réhabilitation.

9. Ils en concluent que, malgré l'ancienneté des condamnations et la bonne insertion socio-professionnelle du requérant, la demande sera rejetée.

10. En se déterminant ainsi, par des motifs mettant à la charge du condamné une exigence de justification de sa demande non prévue par les textes précités, et après avoir constaté que le comportement de l'intéressé pendant le délai d'épreuve était de nature à permettre l'effacement de ses condamnations, au regard de la nature et de la gravité des faits qu'elles sanctionnent, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés et méconnu le principe ci-dessus énoncé.

11. La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

12. La cassation sera limitée à la décision de rejet de la demande de réhabilitation judiciaire et de celle relative au retrait des condamnations du bulletin n° 1 du casier judiciaire, qui est subséquente.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 29 novembre 2022, mais en ses seules dispositions ayant rejeté la demande de réhabilitation judiciaire et la demande de retrait des condamnations du bulletin n° 1 du casier judiciaire, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille vingt-trois.

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