6 septembre 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-16.099

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00829

Texte de la décision

SOC.

OR



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 septembre 2023




Rejet


Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 829 F-D

Pourvoi n° D 22-16.099






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 SEPTEMBRE 2023

La société Tournier Management, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 4], a formé le pourvoi n° D 22-16.099 contre l'arrêt rendu le 10 mars 2022 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [G] [U], domicilié [Adresse 2], [Localité 3], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Maitral, conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Tournier Management, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [U], après débats en l'audience publique du 13 juin 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maitral, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 10 mars 2022), M. [U] a été engagé en qualité de directeur multi-sites par la société Tournier management le 10 avril 2018.

2. Il a été licencié pour faute grave le 11 décembre 2018.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui verser certaines sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors :

« 1°/ que constitue une faute disciplinaire le fait pour un directeur d'établissements de s'abstenir, de manière répétée et persistante, malgré des relances de l'employeur, d'exécuter des tâches qui entrent dans ses attributions ; qu'en l'espèce, pour dire le licenciement pour faute grave du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé qu'indépendamment du grief tenant à la divulgation d'informations confidentielles, jugé non établi, les motifs énoncés dans la lettre de rupture relevaient de l'insuffisance professionnelle non fautive ; qu'en statuant ainsi quand il résultait de ses constatations que la lettre de licenciement reprochait notamment au salarié des manquements multiples et persistants, malgré des relances de l'employeur, à ses obligations en matière de formation des salariés des établissements dont il avait la responsabilité, mais également de n'avoir pris aucune mesure pour faire respecter les consignes de l'employeur en matière d'utilisation des téléphones portables, ici encore en dépit des observations de l'employeur et d'avoir omis d'exposer des produits dans un établissement en dépit de ses affirmations contraires auprès de l'employeur ce dont il résultait que le licenciement avait été prononcé au moins partiellement pour des motifs disciplinaires, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1331-1 du code du travail ;

2°/ que repose sur un motif disciplinaire le licenciement fondé sur l'inexécution répétée et persistante par un salarié des tâches qui entrent dans ses attributions, sans que l'employeur soit tenu de préciser dans la lettre de rupture que ce comportement du salarié est volontaire ; qu'en énonçant, en l'espèce, pour dire le licenciement pour faute grave du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, que la lettre de licenciement ne faisait à aucun moment état d'une mauvaise volonté délibérée ou d'une abstention volontaire fautive, quand il résultait de ses constatations que la lettre de rupture imputait à faute au salarié une abstention répétée et persistante, malgré des relances de l'employeur, dans l'exécution de ses tâches, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 et L. 1331-1 du code du travail ;

3°/ que tout jugement doit être motivé ; qu'en l'espèce, pour dire le licenciement pour faute grave du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que l'employeur ne produisait aucun élément de nature à démontrer que les faits reprochés au salarié résultaient d'une abstention volontaire ou d'une mauvaise volonté délibérée de sa part ; qu'en statuant ainsi, par une affirmation péremptoire, sans examiner, même sommairement, les éléments produits par l'employeur pour justifier du bien-fondé du licenciement et plus particulièrement les courriels adressés au salarié pour le rappeler à ses obligations, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. La cour d'appel, interprétant la lettre de licenciement et appréciant sa portée à la lumière des éléments produits dans le débat, a d'abord, après avoir retenu que le seul grief disciplinaire de divulgation d'information confidentielle n'était pas établi, estimé que l'employeur reprochait en réalité au salarié, sur les autres griefs, une insuffisance professionnelle.

5. Elle a ensuite relevé, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, qu'aucune abstention volontaire ou mauvaise volonté délibérée de la part du salarié n'était démontrée.

6. Elle en a déduit à bon droit que le licenciement, prononcé à titre disciplinaire pour des faits relevant de l'insuffisance professionnelle non fautive, était sans cause réelle et sérieuse.

PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Tournier management aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Tournier management et la condamne à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille vingt-trois.

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