9 août 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 23-83.513

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:CR01044

Texte de la décision

N° A 23-83.513 F-D

N° 01044




9 AOÛT 2023

ECF





QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC







Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président,




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 AOÛT 2023


M. [I] [N] a présenté, par mémoires spéciaux reçus les 23 mai, 1er et 6 juin, 10 et 17 juillet 2023, huit questions prioritaires de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre le jugement du tribunal de police de Marseille, en date du 17 mai 2023, qui, pour contravention au code de la santé publique, l'a condamné à 90 euros d'amende.

Des observations ont été produites.

Sur le rapport de Mme Chaline-Bellamy, conseiller, et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 août 2023 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Chaline-Bellamy, conseiller rapporteur, M. Wyon, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.




Sur la première question prioritaire de constitutionnalité

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article 603-1 du code de procédure pénale, en les termes « et les moyens produits », à la lumière de la pratique constante de la chambre criminelle, portent-elles atteinte aux principes de publicité et de motivation des décisions judiciaires en toute matière, tels qu'ils s'évincent de la combinaison des articles 12, 15 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en ce que ces dispositions ne s'appliquent pas aux moyens dont l'admission est refusée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, dissimulant par là même la teneur desdits moyens aux yeux des tiers, alors :
1°/ que l'analyse du conseiller-rapporteur et de l'avocat général ne sont pas davantage annexés à l'arrêt et sont donc inaccessibles au public ;
2°/ qu'au surplus, ces analyses ne constituent pas des décisions de justice et sont même susceptibles de se contredire entre elles (exemple : Crim 14 octobre 2020 n° 19-86.900) ;
3°/ que la simple reproduction des moyens, au sein même de l'arrêt ou en annexe, sans y répondre, n'est pas de nature, ni à alourdir la charge de travail des magistrats, ni à rallonger les délais de procédure ;
4°/ que, dans une société démocratique, il appartient à l'ensemble du public et de la Société de constater et contrôler le bon fonctionnement de l'institution judiciaire ainsi que la nécessaire cohérence des décisions qui en découle ? ».

2. Sous couvert de l'article 603-1 du code de procédure pénale, la question développe une argumentation ne se référant qu'aux dispositions de l'article 567-1-1 dudit code, qui ont déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans les motifs et le dispositif de la décision n° 2001-445 DC du 19 juin 2001 concernant la loi organique du 25 juin 2001 relative au statut des magistrats et au Conseil supérieur de la magistrature.

3. La pratique des non-admissions partielles ne constitue pas un changement des circonstances de droit ou de fait, au sens de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel qui, affectant la portée de la disposition législative critiquée, en justifierait le réexamen.

4. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.




Sur la deuxième question prioritaire de constitutionnalité

5. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article L. 3136-1, alinéa 3, du code de la santé publique, en sa version applicable au 7 janvier 2022, portent-elles atteinte à la réserve de compétence du pouvoir exécutif en matière contraventionnelle, telle que prévue par les articles 34 et 37 de la Constitution, et par voie de conséquence au principe de légalité des délits et des peines prévu par les articles 5 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en ce que le législateur s'est arrogé, par l'édiction desdites dispositions, le droit de définir les éléments constitutifs d'un fait contraventionnel ainsi que la peine encourue, en lieu et place du pouvoir réglementaire ? ».

6. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

7. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

8. La question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que le Conseil constitutionnel énonce de façon constante que, si l'article 34 et le premier alinéa de l'article 37 de la Constitution établissent une séparation entre le domaine de la loi et celui du règlement, l'article 41 et le deuxième alinéa de l'article 37 organisent les procédures spécifiques permettant au gouvernement d'assurer la protection du domaine réglementaire contre d'éventuels empiétements de la loi, de sorte que le requérant ne saurait se prévaloir de ce que le législateur est intervenu dans le domaine réglementaire pour soutenir que la disposition critiquée serait contraire à la Constitution.

9. Il n'y a donc pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.

Sur la troisième question prioritaire de constitutionnalité

10. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article 10, alinéa 1, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, interprétées à la lumière du décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 et de la jurisprudence des bureaux d'aide juridictionnelle et notamment une ordonnance du président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 8 février 2023, portent-elles atteinte au respect des droits de la défense, tels qu'ils résultent des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République (selon décision du Conseil constitutionnel n° 76-70 DC du 2 décembre 1976), au principe d'égalité des armes qui en découle, ainsi qu'au droit d'accès à l'aide juridictionnelle qui s'évince de la combinaison des articles 12, 15 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en ce qu'elles autorisent des exceptions et, à ce titre, dispensent le pouvoir réglementaire de prévoir une aide juridictionnelle au bénéfice des prévenus indigents majeurs non protégés par devant le tribunal de police pour les contraventions de 1ère à 4ème classe, y compris celles dont la récidive constituera une contravention de 5ème classe ou un délit, alors même qu'une telle aide est prévue dans tous les cas à la partie civile, au civilement responsable, au prévenu mineur ou majeur protégé ; que le représentant du Ministère public est lui-même un juriste de profession ; et que le prévenu se voit en tout état de cause privé de son droit à l'assistance d'un défenseur dans le cadre d'un procès pénal qui lui est intenté ? ».

11. Sous couvert d'une question relative à l'article 10, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1991, le développement de celle-ci et le mémoire démontrent que les dispositions contestées résultent du décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, ayant entraîné le rejet de la demande d'aide juridictionnelle devant le juge du fond au motif des poursuites du chef de contravention de quatrième classe.

12. Ces dispositions ne sont pas de nature législative mais réglementaire.

13. La question prioritaire de constitutionnalité est, dès lors, irrecevable.

Sur la quatrième question prioritaire de constitutionnalité

14. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions des articles L. 3131-15 I. 1°, du code de la santé publique, 1, § 1, 1°, et §VIII de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021, et L. 3136-1, alinéa 3, du code de la santé publique, en leur version applicable au jour des faits, à savoir le 7 janvier 2022, portent-elles atteinte aux principes de nécessité et de proportionnalité des peines, tels que prévus par les articles 5 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (DDHC) de 1789, en ce que, en l'absence d'obligation vaccinale en population générale, ces dispositions obligent toute personne, sans distinction, en vue de lutter contre l'épidémie de covid-19 et sous peine d'amende contraventionnelle, à se conformer à des interdictions ou à des obligations attentatoires à leurs libertés individuelles, telles l'obligation de port d'un masque de protection en certains lieux, alors qu'il est officiellement établi, aux termes d'une décision rendue par le Conseil d'État en date du 29 décembre 2022, n° 455530 et autres :
1°/ que le port du masque, ainsi que toutes mesures autres que la vaccination, n'est pas suffisant pour maîtriser l'épidémie, ce qui a d'ailleurs justifié l'instauration d'un « passe sanitaire » (considérant n° 45) ;
2°/ que le vaccin, diffusé gratuitement au sein de la population française :
- offre une protection de l'ordre de 90% contre les formes graves de la maladie et une immunité nettement plus durable que celle des personnes guéries,
- réduit fortement les risques de transmission du virus,
- tandis que ses effets indésirables, tenant compte du risque cardio-vasculaire, sont trop limités pour compenser ces bénéfices, si bien que le vaccin est recommandé même aux femmes enceintes (considérant n° 21) ;
et alors qu'il s'avère par ailleurs :
3°/ que, au mois de janvier 2022, pas moins de 52 371 711 Françaises et Français disposaient d'un « schéma vaccinal » complet (source sante.gouv.fr) ;
4°/ que, tout au contraire, aucun vaccin n'était encore au point au jour où le Conseil constitutionnel a validé les dispositions en litige (Conseil constitutionnel, n° 2020-800 DC, 11 mai 2020) ;
5°/ que, dès lors, au jour des faits et à l'aune de ces nouvelles circonstances, l'omission de porter un masque ne pouvait constituer une « nuisance à la Société » au sens de l'article 5 de la DDHC et, a fortiori, la peine d'amende encourue ne pouvait être qualifiée de « strictement et évidemment nécessaire » au sens de l'article 8 de la même déclaration ? ».

15. Les dispositions législatives contestées, constituant le fondement légal des poursuites, sont applicables à la procédure.

16. Elles ont cependant déjà été déclarées conformes à la Constitution, dans les motifs et le dispositif de la décision n° 2020-800 DC du 11 mai 2020 pour l'article L. 3131-15, 1°, du code de la santé publique et dans les motifs de la décision n° 2021-819 DC du 31 mai 2021 renvoyant en partie à la décision antérieure n° 2020-803 DC du 9 juillet 2020, dans les décisions n° 2021-824 DC du 5 août 2021 et n° 2021-828 DC du 9 novembre 2021 pour les dispositions issues de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 modifiée.

17. Les énonciations d'un arrêt du Conseil d'Etat du 29 décembre 2022, qui relève seulement que le port du masque était insuffisant à endiguer l'épidémie et en tire argument pour valider d'autres dispositions destinées à protéger la population, ainsi que la vaccination d'une majorité de celle-ci, ne constituent pas un changement des circonstances de fait ou de droit, au sens de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel qui, affectant la portée de la disposition législative critiquée, en justifierait le réexamen.

18. Il n'y a ainsi pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.

Sur les cinquième, sixième, septième et huitième questions prioritaires de constitutionnalité

19. La cinquième question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'article 585 du code de procédure pénale, en les termes « condamné pénalement » et « les autres parties ne peuvent user du bénéfice de la présente disposition sans le ministère d'un avocat à la Cour de cassation », est-il conforme à l'article 16 de la déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, en ce qu'il interdit au demandeur au pourvoi, non condamné pénalement, d'adresser son mémoire personnel directement au greffe de la Cour de cassation au-delà du délai de dix jours, prévu par l'article 584 du même code quelle que soit la qualité du demandeur, imparti pour un dépôt au greffe de la juridiction ayant rendu la décision attaquée, alors que les parties n'ont généralement connaissance que du seul dispositif notifié oralement par le président au jour du délibéré, tandis que la décision complète n'est notifiée que dans un délai souvent largement supérieur à dix jours (en l'espèce, le jugement officiellement rendu le 17 mai 2023 n'a toujours pas été notifié au requérant au jour de la rédaction de la présente, le 1er juin 2023, malgré la déclaration de pourvoi en date du 19 mai 2023), ce qui prive d'effectivité le droit prévu par l'article 584, pour les demandeurs non condamnés pénalement, de se pourvoir par devant la Chambre criminelle sans le ministère d'un avocat aux conseils ? ».

20. La sixième question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'article 578 du code de procédure pénale, en les termes « au ministère public et », et l'article 585 du même code, en les termes « Dans tous les cas, le mémoire doit être accompagné d'autant de copies qu'il y a de parties en cause. », sont-ils conformes au préambule et aux articles 2, 3 et 6 de la charte de l'environnement de 2004, et à l'article 34, alinéas 11 et 15, de la Constitution, en ce que ces dispositions conduisent, respectivement et à l'encontre du bon sens écologique le plus élémentaire, à notifier par voie postale un recours au ministère public, formé dans la juridiction même où il est rattaché, alors que ladite notification pourrait tout aussi bien se faire en interne d'un service à l'autre de la juridiction, et à multiplier les exemplaires papier d'un même mémoire, alors qu'un seul exemplaire papier pourrait suffire en l'état de la numérisation des procédures judiciaires ? ».

21. La septième question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'article 576 du code de procédure pénale, en les termes « près la juridiction qui a statué ou par un fondé de pouvoir spécial » est il conforme au droit d'accès au juge dans un formalisme raisonnable, ainsi qu'il s'évince des articles 12, 15 et 16 combinés de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, en ce que rien n'apparaît devoir justifier d'interdire à un avocat, dénué de pouvoir spécial, de procéder à une déclaration de pourvoi, au prétexte qu'elle est effectuée au sein d'une cour d'appel située ailleurs que dans son barreau, alors que cette disposition n'a in fine pour effet que de piéger les avocats inattentifs et leurs clients, et d'ajouter une diligence purement formaliste et substantiellement inutile aux autres ? ».

22. La huitième question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'article 585-1, alinéa 1, du code de procédure pénale, en ce qu'il prévoit que le mémoire « doit parvenir » au greffe de la Cour de cassation au plus tard un mois après la date du pourvoi et que le cachet de la poste ne fait pas foi, est-il contraire à l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en ce qu'il subordonne la recevabilité d'un mémoire, et par suite le succès du recours juridictionnel en cassation, à une circonstance totalement indépendante de la volonté et des diligences du justiciable et du bien-fondé de ses prétentions, telle, en l'occurrence, les aléas du fonctionnement des services postaux ? ».

23. Les dispositions législatives contestées ne sont pas applicables à la procédure en ce que le demandeur n'a aucun intérêt à contester ces textes, dont une déclaration d'inconstitutionnalité, à la supposer encourue, serait dépourvue de toute incidence sur la solution du pourvoi.

24. Il n'y a donc pas lieu de renvoyer les questions au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE la troisième question prioritaire de constitutionnalité IRRECEVABLE ;

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les autres questions prioritaires de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du neuf août deux mille vingt-trois.

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