9 août 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 23-82.083

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:CR01043

Texte de la décision

N° W 23-82.083 F-D

N° 01043




9 AOÛT 2023

ECF





QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC







Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président,




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 AOÛT 2023


M. [L] [G] a présenté, par mémoire spécial reçu le 1er juin 2023, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 5e section, en date du 29 mars 2023, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement moldave, a émis un avis favorable.

Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [L] [G], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 août 2023 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Thomas, conseiller rapporteur, M. Wyon, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.




1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article 696-13 du code de procédure pénale, en ce qu'elles ne prévoient pas que la personne qui comparaît devant la chambre de l'instruction, saisie pour avis sur une demande d'extradition, soit informée de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, et l'interprétation qui en est faite par la Cour de cassation selon laquelle le défaut de notification du droit de se taire n'a pas d'incidence sur la régularité de l'arrêt de la chambre de l'instruction, sont-elles contraires au principe de la présomption d'innocence selon lequel nul n'est tenu de s'accuser et aux droits de la défense, garantis par les articles 9 et 16 de la Déclaration de 1789 ? ».

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation de dispositions constitutionnelles dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que la procédure d'extradition ne conduit pas les juridictions françaises compétentes à recueillir des éléments d'accusation à l'égard de la personne réclamée.

5. L'audition, devant la chambre de l'instruction, de cette personne, assistée de son avocat, ne vise qu'à constater son identité, à recevoir ses déclarations sur la procédure dont elle fait l'objet, et à lui permettre de consentir ou non à sa remise, et non à la soumettre à un interrogatoire sur les faits objet de la demande d'extradition. L'avis que donne la chambre de l'instruction, qui a pour mission de vérifier la régularité formelle de la demande de remise, d'en contrôler les autres conditions de légalité et de s'assurer du respect des droits fondamentaux de la personne réclamée, ne la conduit pas à statuer sur le bien-fondé des poursuites pénales qui sont à l'origine de la demande, l'appréciation de l'accusation appartenant exclusivement à l'Etat requérant, lequel n'est pas partie.

6. Ainsi, l'absence de notification du droit de se taire dans cette phase de la procédure n'est pas contraire aux droits de la défense, et notamment au droit de la personne de ne pas contribuer à sa propre incrimination.

7. Par conséquent, il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du neuf août deux mille vingt-trois.

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