9 août 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 23-80.409

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:CR01041

Texte de la décision

N° B 23-80.409 F-D

N° 01041




9 AOÛT 2023

ECF





QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC







Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président,




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 AOÛT 2023


M. [Z] [E] a présenté, par mémoire spécial reçu le 15 mai 2023, deux questions prioritaires de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 12e chambre, en date du 13 janvier 2023, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis probatoire et a prononcé sur les intérêts civils.

Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [Z] [E], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 août 2023 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Thomas, conseiller rapporteur, M. Wyon, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.




1. La première question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'article 510 du code de procédure pénale méconnaît-il la garantie des droits protégée par l'article 16 de la déclaration de 1789 en ce qu'il réserve aux seuls appelants le droit de demander le renvoi en formation collégiale de l'audience devant la chambre des appels correctionnels en cas d'appel d'un jugement correctionnel rendu à juge unique, ce qui exclut le prévenu du bénéfice de ce droit en cas d'appel, par le parquet ou la partie civile, du jugement de relaxe dont il a bénéficié ? ».

2. La seconde question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« A supposer que l'article 510 du code de procédure pénale accorde au prévenu le droit de demander à la chambre des appels correctionnels le renvoi de l'audience en formation collégiale, en cas d'appel du jugement de relaxe dont il a bénéficié par le parquet ou les parties civiles, ce texte ne méconnaît-il pas, en toute hypothèse, la garantie des droits protégée par l'article 16 de la déclaration de 1789 dès lors qu'il prévoit que cette demande doit être formulée dans le mois de la déclaration d'appel et alors que le prévenu n'est pas nécessairement informé dans ce délai de ce qu'un appel a été formé contre le jugement de relaxe dont il a bénéficié ? ».

3. La disposition législative contestée, dans sa version issue de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020, applicable à la procédure, n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

4. Les questions, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles.

5. Les questions posées ne présentent pas un caractère sérieux, dès lors que, d'une part, les modalités de composition des formations de jugement sont sans incidence sur l'obligation de respecter les droits de la défense et le droit à un procès équitable tels que garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

6. D'autre part, la personne prévenue qui, renvoyée des fins de la poursuite par le tribunal correctionnel statuant à juge unique et qui, intimée devant la cour d'appel par suite de l'appel du ministère public ou de la partie civile, n'a pas la qualité d'appelante lui conférant le droit ouvert par l'article 510 du code de procédure pénale, par une demande formulée dans le mois suivant la déclaration d'appel, de voir examiner l'affaire par une formation collégiale, dispose, en tout état de cause, sur le fondement de cette même disposition, du droit, comme toute partie ou le ministère public, de demander au juge d'appel de renvoyer l'affaire devant la chambre des appels correctionnels statuant en formation collégiale.

7. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer les questions au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du neuf août deux mille vingt-trois.

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