9 août 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 23-80.437

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:CR01040

Texte de la décision

N° H 23-80.437 F-D

N° 01040




9 AOÛT 2023

ECF





QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC







Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président,





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 AOÛT 2023


Mme [F] [C], épouse [I], a présenté, par mémoire spécial reçu le 15 mai 2023, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-3, en date du 19 janvier 2023, qui, pour proxénétisme aggravé, l'a condamnée à deux ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis, dix ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, cinq ans d'interdiction de séjour et une confiscation.

Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de Mme [F] [C], épouse [I], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 août 2023 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. Wyon, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.



1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article 225-5, 1°, du code pénal, en ce qu'elles répriment le fait par quiconque, et y compris par une personne exerçant une activité prostitutionnelle, de quelque manière que ce soit, d'aider, d'assister ou de protéger la prostitution d'autrui, même sans en retirer ou avoir pour but d'en retirer un quelconque avantage ou profit, portent-elles atteinte aux principes constitutionnels de nécessité des délits et des peines et de fraternité garantis respectivement par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et par les articles 2 et 72-3 de la Constitution ? ».

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que l'article 225-5, 1°, du code pénal est rédigé dans des termes qui permettent au juge d'apprécier si le comportement incriminé constitue un acte d'entraide ayant pour objet de préserver le respect de la dignité de la personne ou, au contraire, de favoriser la prostitution d'autrui et est susceptible de recevoir la qualification de proxénétisme, de sorte qu'il ne méconnaît ni le principe de nécessité des délits et des peines, ni celui de fraternité.

5. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du neuf août deux mille vingt-trois.

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