9 août 2023
Cour d'appel de Douai
RG n° 23/01367

ETRANGERS

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 23/01367 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBVA

N° de Minute : 1381







Ordonnance du mercredi 09 août 2023





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [K] [R]

né le 12 Janvier 2002 à [Localité 2] au Maroc

de nationalité Marocaine

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne



assisté de Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [N] [X] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour



INTIMÉ



M LE PREFET DU NORD

non représenté





PARTIE JOINTE



M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant





MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Gilles GUTIERREZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché



assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière



DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 09 août 2023 à 14 h h 00





ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 09 août 2023 à 15 h 17





Le premier président ou son délégué,



Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;



Vu l'ordonnance rendue le 05 août 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [K] [R] ;



Vu l'appel interjeté par M. [K] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 07 août 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;



Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;


EXPOSÉ DU LITIGE



M. [K] [R] né le12/01/2002 à [Localité 2] (Maroc) est de nationalité marocaine. Ecroué le 25/02/2023, il a été placé en rétention administrative le 03/08/2023 à sa sortie du centre pénitentiaire. Ce placement fait suite à une décision de transfert aux autorités néerlandaises en charge de l'examen de sa demande d'asile, du 25/05/2023 notifiée le 01/06/2023.



Par décision du 05/08/2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a déclaré recevable la requête de l'autorité administrative en prolongation de la mesure de rétention administrative, et ordonné la prolongation de la rétention de M. [K] [R] pour une durée de 28 jours, décision dont il a été interjeté appel.



Dans le cadre de sa déclaration d'appel, M. [K] [R] fait valoir de nouveaux moyens':

-la requête est irrégulière et la compétence du signataire doit être vérifiée,

-les diligences pour un éloignement n'ont pas été effectuées.




MOTIFS DE LA DÉCISION



Il est justifié de la compétence de la signataire de la requête en prolongation de rétention (Mme [U]), dont l'intervention permet de présumer l'empêchement des délégants. Le moyen est rejeté.



En vertu de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.



Il ressort de la procédure que les autorités néerlandaises ont accepté la prise en charge de l'intéressé le 22/05/2023.



Il est rappelé qu'en vertu des dispositions de l'article 28, 3 du Règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 :

«'Le placement en rétention est d'une durée aussi brève que possible et ne se prolonge pas au-delà du délai raisonnablement nécessaire pour accomplir les procédures administratives requises avec toute la diligence voulue jusqu'à l'exécution du transfert au titre du présent règlement.

Lorsqu'une personne est placée en rétention en vertu du présent article, le délai de présentation d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge ne dépasse pas un mois à compter de l'introduction de la demande. L'État membre qui mène la procédure conformément au présent règlement demande dans ce cas une réponse urgente. Cette réponse est donnée dans un délai de deux semaines à partir de la réception de la requête. L'absence de réponse à l'expiration de ce délai de deux semaines équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation de prendre ou de reprendre en charge la personne, y compris l'obligation d'assurer la bonne organisation de son arrivée.

Lorsqu'une personne est placée en rétention en vertu du présent article, son transfert de l'État membre requérant vers l'État membre responsable est effectué dès qu'il est matériellement

possible et au plus tard dans un délai de six semaines à compter de l'acceptation implicite ou explicite par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou à compter du moment où le recours ou la révision n'a plus d'effet suspensif conformément à l'article 27, paragraphe 3 [...]'».



C'est à l'aune de ces dispositions que les diligences de l'administration doivent être appréciées. Une demande de routage a été effectuée préalablement au placement en rétention de l'intéressé le 25/07/2023, préalablement au placement en rétention, l'administration restant dans l'attente de la date de prise en charge effective par les autorités néerlandaises. Le moyen doit donc être rejetée.



Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.



PAR CES MOTIFS



DÉCLARE l'appel recevable ;



CONFIRME l'ordonnance entreprise.



DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;



DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;



LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.







Véronique THÉRY, greffière









Gilles GUTIERREZ, conseiller





N° RG 23/01367 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBVA



REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1381 DU 09 Août 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :



Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Pour information :



L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Reçu copie et pris connaissance le mercredi 09 août 2023 :



- M. [K] [R]









- l'interprète









- l'avocat de M. [K] [R]









- l'avocat de M LE PREFET DU NORD







- décision notifiée à M. [K] [R] le mercredi 09 août 2023

- décision transmise par courriel pour notification à M LE PREFET DU NORD et à Maître Cecile HULEUX le mercredi 09 août 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :



- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE



Le greffier, le mercredi 09 août 2023











N° RG 23/01367 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBVA

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.