9 août 2023
Cour d'appel de Rennes
RG n° 23/00413

Chambre Etrangers/HSC

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE RENNES



N° 2023/195

N° RG 23/00413 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UARC



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Hélène BARTHE-NARI, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance en date du 29 juin 2023 du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Isabelle OMNES, greffière,



Statuant sur l'appel formé le 08 Août 2023 à 11:26 par :



M. [D] [B]

né le 12 Juin 1996 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

ayant pour avocat Me Emmanuelle BEGUIN, avocat au barreau de RENNES



d'une ordonnance rendue le 7 Août 2023 à 16:37 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées et ordonné la prolongation du maintien de M. [D] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 7 août 2023 à 08:30 ;



En l'absence de représentant du préfet de l'Eure et Loir, dûment convoqué, qui a fait parvenir un mémoire le 9 août 2023,



En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 8 août 2023), lequel a été mis à disposition des parties,



En présence de M. [H] [K], interprète ayant prêté serment,



En présence de M. [D] [B], assisté de Me Emmanuelle BEGUIN, avocat,



Après avoir entendu en audience publique le 09 Août 2023 à 10H00, l'appelant assisté de M. [H] [K], interprète en langue arabe, et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et le 09 Août 2023 à 16:00, avons statué comme suit :



Par jugement en date du 19 avril 2022, le tribunal correctionnel d'Orléans a prononcé à l'encontre de M. [D] [B] une peine d'interdiction définitive du territoire français,



Par arrêté du 29 juin 2023 notifié le 30 juin 2023, le préfet d'Eure-et-Loir a fixé le pays de destination en vue de l'éloignement de M. [B].



Par arrêté du 4 août 2023 notifié le 5 août 2023, le préfet d'Eure-et-Loir a placé l'intéressé, à sa sortie de détention, en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.



Par requête en date du 6 août 2023, le préfet d' Eure-et-Loir a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention.



Par ordonnance du 7 août 2023, le juge des libertés et de la détention a rejeté les exceptions de nullité soulevée quant à la notification du placement et des droits en rétention et l'insuffisance des diligences de la préfecture.



Sur le fond, il a ordonné la prolongation du maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours considérant que M. [B], sans garanties de représentation et dépourvu de passeport, ne remplissait pas les conditions d'une assignation à résidence dans l'attente de la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement.



Par déclaration du 8 août 2023, M. [D] [B] a relevé appel de cette ordonnance.



A l'audience de la cour, l'appelant sollicite l'annulation de l'ordonnance rendue le 7 août 2023 et sa remise en liberté en raison de l'irrégularité de la notification du placement et des droits en rétention, de l'insuffisance des diligences de la préfecture et de l'absence de perspective d'éloignement.



Le préfet d'Eure-et-Loir a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée selon mémoire du 9 août 2023.



Selon avis du 8 août 2023 à 22h 00, le procureur général a conclu à la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
















EXPOSE DES MOTIFS :



Sur la recevabilite de l'appel :



L'appel interjeté par M. [D] [B] à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes notifiée le 7 août 2023 à 16 h 41 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Il est donc recevable.



Sur l'exception de nullité tirée de l'absence d'interprète pour la notification du placement et des droits en rétention :



Il sera rappelé en application de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la mainlevée du placement en rétention ne peut être ordonnée à raison de la violation des formes prescrites par la loi ou de l'inobservation des formalités substantielles, que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.



Il est constant que le placement en rétention administrative et les droits découlant de ce placement ont été notifiés le 5 août 2023 à M. [B] par les services de la Préfecture d'Eure-et-Loir, en français, hors l'assistance de tout interprète.



Aux termes de l'article L.141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger qui ne parle pas le français et qui fait l'objet d'une mesure de placement en rétention, doit indiquer en début de procédure une langue qu'il comprend et s'il sait lire.



Il s'avère que M.[B] a indiqué, lors de la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative, comprendre le français et savoir le lire et l'écrire.



En conséquence, le placement en rétention et la notification de ses droits lors du placement comme lors de son arrivée au Centre de rétention administratif ont été faites dans une langue que M. [B] comprend et lit de sorte qu'il n'y a eu aucune atteinte à ses droits. L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté cette exception de nullité.



Sur le moyen tiré de l'absence de diligences et de perspectives raisonnables d'éloignement :



L'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu' 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'.



Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable.



En l'espèce, les démarches auprès des autorités consulaires ont été entreprises pendant l'incarcération de M. [B]. Néanmoins, celui-ci a refusé de se rendre à l'audition consulaire prévue le 21 juillet 2023 de la même façon qu'il a refusé son audition par les services de gendarmerie le 9 juin.



Les autorités consulaires ont été relancées dès le placement de M. [B] en rétention administrative, placement dont elles ont été avisées.



Le préfet qui n'a aucun pouvoir pour contraindre la représentation d'un État étranger souverain, est tributaire de la réponse que le consulat d'Algérie voudra bien apporter à sa demande de délivrance d'un laissez-passez.



En conséquence, c'est par une exacte appréciation des pièces communiquées que le premier juge a considéré que le préfet requérant avait accompli toutes diligences utiles au sens de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Par ailleurs, aucun élément ne permet de penser que l'éloignement de M. [B] serait impossible dans des perspectives raisonnables.



Le moyen sera donc rejeté.



Sur le fond :



M. [B] fait l'objet d'une interdiction définitive du territoire français. Il est sans domicile fixe et ne présente aucune garantie de représentation. Aucune assignation à résidence n'est donc possible.



Par ailleurs, les autorités algériennes ont été saisies de sa situation en vue d'obtenir un laissez-passez consulaire aux fins de procéder à son éloignement. Elles n'ont pas encore apporté de réponse à cette demande. Le placement en rétention ne peut qu'être prolongé.



Dès lors, la décision du premier juge sera confirmée en toutes ses dispositions.









PAR CES MOTIFS



Disons l'appel recevable en la forme,



Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Rennes en date du 7 août 2023,



Rejetons toute demande plus ample ou contraire,



Laissons les dépens à la charge de l'Etat.









Fait à Rennes, le 09 Août 2023 à 16:00







LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,



Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [D] [B], à son avocat et au préfet



Le Greffier,





Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.



Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.



Le Greffier

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.