13 juillet 2023
Cour d'appel de Bordeaux
RG n° 20/00951

2ème CHAMBRE CIVILE

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE BORDEAUX



2ème CHAMBRE CIVILE



--------------------------







ARRÊT DU : 13 JUILLET 2023









N° RG 20/00951 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LPCW









[H] [V]

[L] [M] épouse [V]



c/



SARL ENT. MOULHARAT

S.A. AXA FRANCE IARD

























Nature de la décision : AU FOND























Grosse délivrée le :



aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 26 décembre 2019 par le Tribunal d'Instance de PERIGUEUX (RG : 11-19-000270) suivant deux déclarations d'appel des 14 et 20 février 2020





APPELANTS :



[H] [V]

né le 11 Février 1947 à [Localité 4]

de nationalité Française

Retraité

demeurant Lieudit [Adresse 3]



[L] [M] épouse [V]

née le 12 Février 1951 à [Localité 7]

de nationalité Française

Retraitée

demeurant Lieudit [Adresse 3]



Représentés par Me Natacha MAYAUD de la SCP CABINET MALEVILLE, avocat au barreau de PERIGUEUX



INTIMÉES :



Société ENT. MOULHARAT

ayant pour numéro SIREN 799 607 502, dont le siège social est [Adresse 6], pris en la personne de ses représentants légaux



Représentée par Me Virginie LEMAIRE de la SELARL LEMAIRE VIRGINIE AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX



Société Anonyme AXA FRANCE IARD

immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]

es qualité d'assureur de la SARL MOULHARAT



Représentée par Me Laurène D'AMIENS de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

et assistée de Me GOULET substituant Me Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 juin 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Paule POIREL, Président et Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,



Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Président : Madame Paule POIREL

Conseiller : Monsieur Alain DESALBRES

Conseiller : Madame Christine DEFOY



Greffier : Madame Audrey COLLIN





ARRÊT :



- contradictoire



- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.






* * *



EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE



Suivant un devis du 16 février 2017, M. [H] [V] et Mme [L] [M] épouse [V] ont confié à la société à responsabilité limitée unipersonnelle Entreprise Moulharat (la SARLU Ent. Moulharat), assurée auprès de la société anonyme Axa France Iard (la SA Axa), la réalisation de travaux de rénovation des voies d'accès à leur maison située lieu-dit [Localité 2], à [Localité 5], par la fourniture et pose d'un revêtement "Mineralstar", pour un montant de 8 263, 20 euros.



Les travaux ont été réalisés à l'autonome 2017.



Suivant un protocole d'accord du 24 octobre 2017, la Sarlu Ent. Moulharat a concédé à M. et Mme [V] une remise forfaitaire et définitive de 3 068,12 euros TTC en compensation de certains préjudices. En contrepartie, ses clients ont accepté le chantier en l'état en conservant leur garantie décennale.



M. et Mme [V] ont diligenté une expertise amiable confiée à M. [U] [T]. Ce dernier a rendu son rapport le 18 janvier 2018.



A la suite de ce rapport, la Sarlu Ent. Moulharat s'est déplacée sur les lieux et, par lettre recommandée du 5 mai 2018 dont l'avis de réception a été reçu le 11 mai 2018, a adressé à M. et Mme [V] deux propositions de reprise des travaux. Celles-ci ont été refusées suivant courrier du 24 mai 2018.



Par acte d'huissier des 20 et 21 juin 2018, M. et Mme [V] ont assigné les sociétés Ent. Moulharat et Axa devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Périgueux afin d'obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire.



L'ordonnance de référé rendue le 6 septembre 2018 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Périgueux a rejeté cette prétention en raison de l'existence du protocole d'accord et de la proposition de reprise présentée par la Sarlu Ent. Moulharat.



Suivant un acte d'huissier du 13 mars 2019, M. et Mme [V] ont assigné la Sarlu Ent. Moulharat devant le tribunal d'instance de Périgueux afin d'obtenir, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, l'indemnisation de divers préjudices.



Par acte d'huissier du 02 mai 2019, ils ont assigné en intervention forcée la SA Axa.



La jonction des deux procédures a été ordonnée par mention au dossier.







Le jugement rendu le 26 décembre 2019 par le tribunal d'instance de Périgueux a :



- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la Sarlu Axa ;

- déboute M. et Mme [V] de leur demande de dommages et intérêts ;

- rejeté la demande de la Sarlu Ent. Moulharat aux fins d'enjoindre à M. et Mme [V] de choisir entre les deux propositions ;

- condamné M. et Mme [V] au paiement :

- à la Sarlu Ent. Moulharat la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- à la société Axa la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum M. et Mme [V] aux entiers dépens.



Par déclaration électronique du 14 février 2020, M. et Mme [V] ont relevé appel de cette décision limité aux dispositions (RG n°20/00838) :



- ayant rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SA Axa ;

- les ayant déboutés de leur demande de dommages et intérêts ;

- ayant rejeté la demande de la Sarlu Ent. Moulharat aux fins de leur enjoindre de choisir entre les deux propositions ;

- les ayant condamnés à payer à la Sarlu Ent. Moulharat et la SA Axa la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- les ayant condamnés in solidum aux entiers dépens.



Cette déclaration étant affectée d'erreurs matérielles, M. et Mme [V] ont procédé à une nouvelle déclaration d'appel.



Suivant une nouvelle déclaration électronique en date du 20 février 2020, M. et Mme [V] ont relevé appel de cette décision limité aux dispositions ayant (RG n°20/00951) :



- 'Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SA Axa ;

- Débouté M. [H] [V] et Mme [L] [M]

épouse [V] de leur demande de dommages et intérêts ;

- Rejeté la demande de la SARLU Ent. Moulharat aux fins d'enjoindre à M. [H] [V] et Mme [L] [M] épouse [V] de choisir entre les deux propositions ;

- Condamné M. [H] [V] et Mme [L] [M] épouse [V] à payer à la SARLU Ent. Moulharat la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné in solidum M. [H] [V] et Mme [L] [M] épouse [V] à payer à la SA Axa France Iard la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné in solidum M, [H] [V] et Mme [L] [M] épouse [V] aux entiers dépens'.



Ont été intimées les sociétés Ent. Moulharat et Axa.



Les deux affaires ont été jointes par mention au dossier le 25 février 2020.



M. et Mme [V], dans leurs dernières conclusions d'appelants du 18 janvier 2023, demandent à la cour, au visa des articles 1217 et suivants et 1792 et suivants du code civil, de :



In limine litis,

- déclarer recevable et bien fondé leur appel,

- réformer le jugement critiqué,

- débouter la Sarlu Ent Moulharat de ses demandes et prétentions,

- débouter la SA Axa des demandes et prétentions,

- constater que les travaux réalisés par la Sarlu Moulharat sont affectés de désordres structurels nécessitant la reprise totale du revêtement Mineralstar,

- constater que la Sarlu Moulharat ne conteste pas sa responsabilité,

- dire et juger bien-fondé la mise en cause de Axa en sa qualité d'assureur,

En conséquence :

- condamner solidairement la Sarlu Moulharat et son assureur Axa à leur verser les sommes de :

- 8 263.20 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la mauvaise exécution des travaux,

- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise amiable de M. [T].





La SA Axa, dans ses dernières conclusions d'intimée du 04 août 2020, demande à la cour, au visa des articles 1217 et suivants 2052 du code civil, ainsi que de l'article 122 du code de procédure civile de :



- dire et juger les époux [V] irrecevables et mal fondés en leur appel,

En conséquence :

- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté les prétentions des époux [V],

- mais infirmer le jugement du 26 décembre 2019 en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par ses soins et, statuant de nouveau :



A titre principal :

- faire droit à la fin de non-recevoir et déclarer les prétentions des époux [V] irrecevables,

- débouter les époux [V] de leurs prétentions,



A titre subsidiaire :

- rejeter les prétentions des époux [V] ces dernières étant infondées,



titre infiniment subsidiaire :

- rejeter les prétentions dirigées à son encontre, sa garantie n'étant pas applicable,



A titre encore plus subsidiaire :

- dire et juger qu'elle est fondée à opposer sa franchise contractuelle et condamner, en tant que de besoin, la société Moulharat à le lui rembourser,

Y ajoutant :

- condamner solidairement les époux [V] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que des entiers dépens.





La Sarlu Ent. Moulharat, dans ses dernières conclusions d'intimée du 19 janvier 2021, demande à la cour de :



A titre principal :

- déclarer irrecevable l'appel formé par M. et Mme [V] le 20 février 2020, objet de l'instance RG n°20/00951,

En conséquence :

- débouter M. et Mme [V] de l'ensemble de leurs demandes,

- condamner M. et Mme [V] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 de code de procédure civile,



A titre subsidiaire :

- confirmer le jugement entrepris,

- prendre acte qu'elle maintient les deux propositions qu'elle fait depuis le 05/05/2018, pour remédier aux désordres, à savoir :

- 1ère proposition : reprendre les parties du Mineralstar endommagées. Le travail consistera à décaisser la surface et mettre en 'uvre un nouveau revêtement. Cette action sera à sa charge pleine et entière,

- 2ème proposition : déposer et reprendre l'intégralité du revêtement, soit 92 m² contre versement du solde complet de la commande soit 3.068,12 euros,



Y ajoutant :

- condamner M. et Mme [V] à lui verser une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes,

- condamner M. et Mme [V] aux entiers dépens et frais éventuels d'exécution.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2023.



Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.




MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la recevabilité de la seconde déclaration d'appel



La Sarlu Ent. Moulharat soulève l'irrecevabilité de la seconde déclaration d'appel du 20 février 2020 (enregistrée sous le numéro RG 20/00951) dans la mesure où la caducité du premier appel n'a pas été constatée (Civ. 2ème, 11 mai 2017 n°16-18464)



L'article 901 du code de procédure civile énonce que la déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité (...) :

2° l'indication de la décision attaquée.



Si les deux déclarations d'appel portent sur les mêmes parties intimées, il convient de constater qu'elles diffèrent quant à la décision critiquée.



En effet, la première déclaration d'appel du 14 février 2020 porte sur un jugement différent de celui rendu par le tribunal d'instance de Périgueux, en l'occurrence une décision rendue par le tribunal d'instance de Périgueux le 26 février 2020, alors que la seconde déclaration d'appel porte sur le jugement prononcé le 26 décembre 2019 par la même juridiction.



Les deux voies de recours exercées les 14 et 20 février 2020 tendent ainsi à critiquer deux jugements différents de sorte qu'en application du texte précité, il n'y a pas lieu d'obtenir une déclaration de caducité de la première déclaration pour rendre recevable la seconde.



En conséquence, l'appel du 20 février 2020 doit être déclaré recevable alors que celui formé le 14 février 2020 à l'encontre d'une décision de justice inexistante doit quant à lui être déclarée irrecevable



Sur la fin de non-recevoir tirée de l'existence d'un accord transactionnel



Il convient liminairement d'observer que, compte-tenu de la date de conclusion du contrat entre M. et Mme [V] et la Sarlu Ent. Moulharat, le tribunal a fait à tort application des dispositions du code civil antérieures à celles résultant de l'ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016 entrées en vigueur le 1er octobre 2016.



Le premier juge a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SA Axa tirée de l'existence d'un accord transactionnel au motif que le protocole conclu le 24 octobre 2017 entre M. et Mme [V] et la Sarlu Ent. Moulharat concernait des désordres esthétiques et non structurels, alors que les maîtres d'ouvrage agissaient dans le cadre de la présente instance pour obtenir réparation de désordres structurels, de sorte qu'il n'y avait pas identité d'objet.



L'assureur sollicite la réformation du jugement sur ce point en soutenant que :

- l'identité d'objet doit être appréciée de manière objective et indépendamment de la qualification donnée par les parties ;

- dans un courriel du 22 octobre 2017, les maîtres d'ouvrage ont reproché diverses malfaçons ce qui a été à l'origine du rapprochement des parties afin de parvenir à la conclusion du protocole d'accord qui sera signé le 24 octobre 2017 ;

- ce protocole stipule notamment que 'cette indemnisation couvre l'ensemble des préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux subis par M. et Mme [V] résultant des travaux de rénovation'.



En réponse, M. et Mme [V] réclame la confirmation du jugement entrepris sur ce point.



L'article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.

Ce contrat doit être rédigé par écrit.



L'article 2052 du code civil énonce que la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.



Aux termes des dispositions de l'alinéa 1er de l'article 384 du code de procédure civile :'en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie'.



Aucune des parties ne conteste l'existence d'une transaction qui est intervenue entre-elles suite à la signature d'un protocole le 24 octobre 2017.



Selon ce document, la Sarlu Ent. Moulharat s'engage, en 'compensation' des préjudices esthétiques, à une remise forfaitaire et définitive d'un montant de 3 068,12 euros TTC sur la facture finale. L'article 2 précise que cette indemnisation couvre l'ensemble des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux subis par M. et Mme [V] résultant des travaux de rénovation, ajoutant que ceux-ci conservent la garantie décennale. L'article 3 stipule que cette transaction (...) clôture de manière définitive les engagements contractuels respectifs des deux parties'.



A l'appui de leur action en justice, les maîtres d'ouvrage soutiennent que de nouveaux désordres sont postérieurement apparus après la signature du protocole de sorte qu'ils ne sont pas concernés par ce document. Ils produisent un rapport d'expertise privé rédigé par M. [T]. Ses conclusions, qui ne sont pas contestées par la Sarlu Ent. Moulharat, sont les suivantes :

- les gravillons ne sont plus agglomérés à cinq endroits représentant une surface concernée de l'ordre de dix mètres carrés ;

- la cause en est la mauvaise mise en 'uvre du produit préemballé au niveau de l'épandage et du damage ;

- le désordre est d'ordre structurel et non esthétique ;

- il doit y être remédié au plus tôt pour éviter une évolution rapide du phénomène.



A la suite de la communication à l'intimée de ce document, celle-ci a formulé à ses clients deux propositions afin de remédier aux désordres de sorte qu'elle a considéré ne pas être liée par les termes de ce protocole.



Dès lors, les désordres invoqués présentent une nature différente, en l'occurrence structurelle, de celle visée dans l'accord transactionnel (esthétique) de sorte que l'action en justice présentée par les appelants est recevable. Le jugement attaqué sera confirmé sur ce point.



Sur la demande d'indemnisation



M. et Mme [V] refusent les deux propositions formulées par la Sarlu Ent. Moulharat et réclament l'infirmation du jugement de première instance ayant rejeté leur demande de condamnation de celle-ci au paiement de la somme de 8 263,20 euros afin d'indemniser leur préjudice résultant de la mauvaise exécution des travaux.



En réponse, l'entrepreneur et son assureur sollicitent la confirmation de la décision critiquée.



Par application de l'article 1217 du code civil, 'La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

' refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

' poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

' obtenir une réduction du prix ;

' provoquer la résolution du contrat ;

' demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter'.



Selon l'article 1231-1 du code civil 'Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure'.



A la suite du rapport amiable rédigé par M. [T], la Sarlu Ent. Moulharat a, dans un courrier adressé le 05 mai 2018 à ses clients, formulé deux propositions de reprise des désordres :



- La première consistait à 'reprendre les parties du Mineralstar endommagées' par le décaissement des surfaces concernées puis la pose d'un nouveau revêtement. Il était précisé que ces travaux seraient intégralement à sa charge ;

- La seconde consistait à 'déposer et de reprendre l'intégralité du revêtement soit 92m²', étant précisés que M. et Mme [V] seraient 'naturellement redevables du solde complet de la commande et ainsi du montant de l'avoir effectué sur notre premier protocole, soit 3 068,12 euros'.



Ces deux propositions ont été refusées par les maîtres d'ouvrage qui estiment que le revêtement continue de se déliter à plusieurs endroits et que seule une réfection de l'intégralité de l'allée, dont le coût doit être à la charge de la Sarlu Ent. Moulharat, permet de remédier aux désordres.



Certes, l'entrepreneur responsable de désordres de construction ne peut imposer à la victime la réparation en nature du préjudice subi par celle-ci (Civ. 3e, 28 sept. 2005, n° 04-14.586). M. et Mme [V] sont donc en droit de refuser les deux propositions de l'intimée comme l'a justement retenu le premier juge.



Cependant, en l'absence d'éléments probants de nature technique produits par les appelants justifiant la réfection complète de l'allée et chiffrant le coût des travaux de reprise suivant les solutions à retenir, la nécessité de reprendre l'ensemble de l'allée en tant qu'unique solution permettant de remédier aux défauts présentés par son revêtement n'est en l'état pas établie.



Dès lors, la demande de dommages et intérêts présentée par M. et Mme [V] à hauteur du montant de la réalisation de l'allée doit être rejetée. Il ne peuvent de même percevoir une indemnisation partielle afin de financer la remise en état des parties affectées de désordres constatés par M. [T] car ils ont été déjà bénéficié à ce titre d'une remise d'un montant de 3 068,12 euros TTC sur le coût total de la prestation de l'entrepreneur en exécution du protocole transactionnel, ce document n'ayant pas été remis en cause par les parties sur ce point.



Ces éléments motivent ainsi le rejet de la demande indemnitaire présentée par les appelants de sorte que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. Il en sera de même de la mise hors de cause de la SA Axa.



Sur l'article 700 du code de procédure civile



Si la décision de première instance doit être confirmée, il y a lieu en cause d'appel de condamner in solidum M. et Mme [V] au versement au profit de la Sarlu Ent. Moulharat d'une indemnité de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres demandes présentées sur ce fondement.





PAR CES MOTIFS



- Déclare irrecevable l'appel formé le 14 février 2020 par M. [H] [V] et Mme [L] [M] épouse [V] à l'encontre du jugement rendu le 26 février 2020 par le tribunal d'instance de Périgueux ;



- Déclare recevable l'appel formé le 20 février 2020 par M. [H] [V] et Mme. [L] [M] épouse [V] à l'encontre du jugement rendu le 26 décembre 2019 par le tribunal d'instance de Périgueux ;



- Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 décembre 2019 par le tribunal d'instance de Périgueux ;



Y ajoutant ;



- Condamne in solidum M. [H] [V] et Mme. [L] [M] épouse [V] à verser à une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



- Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;



- Condamne in solidum M. [H] [V] et Mme. [L] [M] épouse [V] au paiement des dépens d'appel.



Le présent arrêt a été signé par Mme Paule POIREL, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Le Greffier, Le Président,

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