11 juillet 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 23-82.682

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:CR01006

Texte de la décision

N° X 23-82.682 F-D

N° 01006


RB5
11 JUILLET 2023


CASSATION


M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 JUILLET 2023


M. [J] [F] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne, en date du 25 avril 2023, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 11 janvier 2023, pourvoi n° 22-86.301), l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Guyane sous l'accusation de meurtre aggravé.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [J] [F], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 juillet 2023 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Diop-Simon, conseiller rapporteur, Mme Sudre, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Le corps de [V] [W], qui présentait des signes évocateurs de violences, a été découvert le 15 mai 2020.

2. M. [J] [F] a été mis en examen du chef de meurtre commis par le concubin de la victime.

3. Par ordonnance du 29 juillet 2022, les juges d'instruction l'ont mis en accusation du chef susvisé et renvoyé devant la cour d'assises de la Guyane.

4. M. [F] a interjeté appel de cette ordonnance.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable l'avis consultatif du docteur [X] [E] produit par la défense et a ordonné la mise en accusation de M. [F] devant la cour d'assises de la Guyane du chef de meurtre aggravé, alors « que selon l'article 191, alinéa 3, du code de procédure pénale, les conseillers composant la chambre de l'instruction sont désignés chaque année, pour la durée de l'année suivante, par l'assemblée générale de la cour ; qu'une désignation des conseillers de la chambre de l'instruction à titre temporaire par ordonnance du premier président est irrégulière en l'absence de constat de l'empêchement des conseillers titulaires et de l'impossibilité de réunir l'assemblée générale ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt que la chambre de l'instruction était composée de M. Y. B... « substituant le président de la chambre de l'instruction », président de chambre faisant fonction de président de la chambre de l'instruction et de Mmes A. B et P. G., « désignés pour composer et compléter la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne par ordonnance de Mme la première présidente de ladite cour, tous trois régulièrement magistrats du siège désignés » ; qu'en statuant dans une telle composition cependant qu'il ne résulte de l'arrêt et des pièces du dossier, ni que le président et les conseillers étaient empêchés, ni une impossibilité de réunir l'assemblée générale pour procéder à la désignation des suppléants de ces conseillers, la chambre de l'instruction a violé l'article 191 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 191 du code de procédure pénale :

6. Selon ce texte, la chambre de l'instruction est composée d'un président de chambre, désigné par décret, et de deux conseillers désignés par l'assemblée générale de la cour.

7. Il ne résulte ni des mentions de l'arrêt attaqué, ni des pièces recueillies à l'occasion de l'instruction du pourvoi, et soumises au débat contradictoire, que les deux magistrats qui ont siégé comme assesseurs à la chambre de l'instruction ont été désignés par l'assemblée générale de la cour d'appel, ni que la réunion de celle-ci en vue de procéder à ces désignations a été impossible.

8. La cassation est dès lors encourue.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable l'avis consultatif du docteur [X] [E] produit par la défense et a ordonné la mise en accusation de M. [F] devant la cour d'assises de la Guyane du chef de meurtre aggravé, alors « qu'aucune disposition légale ne permet aux juges répressifs d'écarter les moyens de preuve produits par les parties au seul motif qu'ils auraient été obtenus de façon illicite ou déloyale ; qu'en déclarant irrecevable l'avis consultatif du docteur [X] [E], médecin légiste près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au motif qu'il aurait été établi en violation de l'article 114, alinéa 6, du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a violé les articles 427 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et a excédé ses pouvoirs. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 427 du code de procédure pénale :

10. Il résulte de ce texte que les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et que le juge est tenu, après avoir soumis les preuves produites devant lui à la discussion contradictoire, d'en apprécier la valeur.

11 Pour déclarer irrecevable l'avis consultatif de Mme [X] [E], médecin légiste, produit par M. [F], l'arrêt attaqué énonce que ce document, qui prend en compte d'autres pièces que les copies des rapports d'expertise communiquées à ce médecin, a été établi en violation des dispositions de l'article 114, alinéa 6, du code de procédure pénale.

12 En prononçant ainsi, alors qu'aucune disposition légale ne permet à la juridiction d'instruction d'écarter les moyens de preuve produits par une partie au motif qu'ils auraient été établis de manière illicite ou déloyale, et qu'il lui appartient seulement d'en apprécier la valeur, et de permettre aux parties d'en débattre devant la juridiction de jugement, la chambre de l'instruction a méconnu le texte et le principe susvisés.

13. La cassation est, en conséquence, de nouveau encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne, en date du 25 avril 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille vingt-trois.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.